Prise en compte des annexes

 

Comment remplir la colonne « surface réelle des annexes » du tableau du point 5 de la description de l’opération annexée à la convention ?

Rappel : ont vocation à figurer dans ce tableau les éléments à prendre en compte pour le calcul du loyer maximum du logement.
La surface réelle des annexes correspond à la surface « totale » des annexes incluses dans le calcul de la surface utile.
A titre d’exemple, pour les terrasses, il s’agit de renseigner la surface réelle de la terrasse, avant application du plafonnement à 9 m2 prévu à l’article 1er de l’arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l’article R. 353-16 et de l’article R. 331-10 du code de la construction et de l’habitation.

Les annexes qui n’entrent pas dans le calcul de la surface utile (et qui ne sont donc pas prises en compte pour le calcul du loyer maximum du logement). , n’ont pas vocation à figurer dans ce tableau. Ces annexes peuvent donner lieu à la perception d’un loyer accessoire.

Ces informations figurent dans le guide de la surface utile consultable via le lien suivant : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DHUP_guide_surface_utile.pdfhttps://www.ecologie.gouv.fr/sites/...

Quels sont les stationnements qui peuvent donner lieu à la perception d’un loyer accessoire ?

Comme rappelé au point 6 de la description de l’opération annexée à la convention APL, peuvent donner lieu à un loyer accessoire les stationnements faisant l’objet d’une jouissance exclusive. Peu importe le type de véhicule stationné, il s’agit de s’assurer que chaque emplacement loué est bien destiné à l’usage exclusif d’un ménage locataire.

S’agissant du nombre d’emplacements de stationnements susceptibles de figurer dans la convention APL, l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme prévoit qu’« il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L’intégralité des emplacements de stationnements pris en compte dans la décision. »

En revanche, le bailleur peut proposer plus d’1 ou de 0.5 aire de stationnement par logement, sous réserve que la totalité des emplacements, dès lors qu’ils ont été pris en compte dans la décision d’agrément de l’opération, soient repris dans la convention APL et proposés aux locataires (à un loyer accessoire ne dépassant pas le loyer maximum fixé pour ce type d’annexe dans la convention). Les organismes d’habitation à loyer modéré ne sont en effet pas autorisés à construire et louer librement des aires de stationnement. La location libre d’aires de stationnement n’est possible, en application de l’article L. 411-1 du CCH, que pour les aires vacantes dont ils disposent en application de l’article L. 442-6-4 du CCH, c’est-à-dire pour les aires proposées aux locataires mais auxquelles ils ont renoncé.