Logements en structure collective et populations spécifiques

publié le 27 août 2014

Les crédits votés sur le budget du ministère du logement dans le cadre du programme ’Développement et amélioration de l’offre de logements’ sont destinés à financer des logements constituant la résidence principale des personnes, obéissant à des normes dimensionnelles et où un loyer ou une redevance est établi. Des catégories spécifiques de populations (personnes âgées, personnes handicapées, jeunes travailleurs, travailleurs migrants) nécessitent parfois une adaptation de cette offre de logements. Certaines prestations habituellement offertes à l’intérieur du logement peuvent être offertes sous formes de services collectifs dans certaines conditions, la cuisine notamment (cf. note 2 et 4).

Chaque logement respectant ces normes doit donc être décompté pour un logement lors de la saisie des données dans l’infocentre. C’est ce nombre qui est reporté dans les états de suivi (tableaux de bord du PCS, bilan des délégations ...).

Cette règle de décompte des logements financés doit être totalement distinguée de celle qui régit le décompte des agréments. Celle-ci permet à un gestionnaire de comptabiliser un seul agrément sur l’enveloppe d’agréments qui lui a été attribuée pour deux logements financés en PLS, lorsqu’il s’agit de PLS destinés à des étudiants ou à des logements foyers pour personnes âgées ou handicapées. Cette règle qui vise à une gestion optimale des enveloppes d’agréments de PLS, repose sur le constat d’un montant moyen de prêt PLS mobilisé pour ces logements plus faible que dans le cas d’un PLS ’classique’. Il s’agit d’une faculté offerte afin d’optimiser les enveloppes réparties entre les différents décideurs, chacun étant libre d’utiliser cette faculté à sa convenance.

Modalités de décompte des logements produits dans le cadre de structure collective d’hébergement ou pour des populations spécifiques.

Type de structureNombre de logements à prendre en compte dans les statistiques (prévision et production)Modalités de financement de la production nouvelle (Flux) - note 6L’inventaire ’loi SRU’ porte sur le stock - note 1
1) Logements-foyers au sens de l’article R. 351-55 du CCH
Logements foyers pour personnes âgées ou handicapées un pour un (note 2) PLS,

PLUS exceptionnellement

EHPA, EHPAD, Foyers d’hébergement ; Financement en PLS. Le PLUS doit être réservé à la production de logements familiaux du PCS (circulaire du 17 mars 2005) si logement autonome, un pour un, sinon un logement pour trois lits ou places :R.302-14 B 4° du CCH

(cf. note 3)

Foyers pour jeunes travailleurs et foyers de travailleurs migrants (qui n’ont pas encore fait l’objet d’un changement de statut en résidence sociale) sans objet, toute production nouvelle pour ces publics étant obligatoirement en résidence sociale si logement autonome, un pour un, sinon un logement pour trois lits ou places : R.302-14 B4° du CCH
Résidences sociales (y compris foyers pour jeunes travailleurs et foyers de travailleurs migrants ayant fait l’objet d’un changement de statut en RS) un pour un

(note 4)

PLA I, PLUS Résidences sociales (y compris maisons relais et pensions de famille) ; Favoriser le PLA I (structures destinées au public loi de 90). Des opérations en PLUS ou mixtes peuvent être envisagées pour les RS selon le type de personnes accueillies (note 7). si logement autonome, un pour un, sinon un logement pour trois lits ou places : R.302-14 B 4° du CCH
2) Logements destinés à loger des étudiants
Logements étudiant un pour un PLS

(note 5)

Il s’agira dans tous les cas de logement autonome. un pour un
3) Logements destinés à loger des travailleurs saisonniers
Logements des saisonniers un pour un PLS ou PLUS

(note 8)

Il s’agira dans tous les cas de logement autonome. un pour un
4) CHRS, y compris les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA)
CHRS (y compris CADA) Voir la circulaire de programmation 2008 : pour faciliter la reconstitution de l’offre d’hébergement qui peut disparaître à l’occasion de la rénovation et de l’humanisation des hébergements existants, le financement de nouvelles structures d’hébergement, en neuf ou en acquisition-amélioration, de quelque nature que ce soit, principalement les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) mais également les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA), si le besoin est avéré, pourra désormais être financés en PLAI. un logement décompté pour trois lits ou places (article R.302-14 B 4° du CCH) du CCH)


Notes <img-logement.fr/images/retour.gif;;...> Retour au texte principal

(1) Rappelons que l’inventaire des logements locatifs sociaux dans le cadre de l’article 55 de la loi SRU porte sur le stock des LLS existants qui comporte des logements en hébergement collectif parfois éloignés des normes actuelles. C’est pour cette raison que ces logements sont décomptés à hauteur d’un logement pour trois lits ou places.
Par contre, toute offre nouvelle de logements doit obligatoirement aboutir à la production de logements conformes aux normes actuelles (CCH, arrêté du 10 juin 1996) et qui constitue la résidence privative de ses occupants


(2) Les normes minimales d’habitabilité sont définies notamment aux articles R.111-1-1, R.111-2 et R.111-3 du CCH. Des dispositions spécifiques sont applicables aux logements-foyer : elles sont décrites à l’annexe III de l’arrêté du 10 juin 1996
Les logements réalisés dans les foyers pour personnes âgées ou handicapées doivent avoir une surface habitable d’au moins 20 m2 et l’équipement sanitaire. (cf. II de l’annexe III)
Il s’agit donc au minimum de logements comportant une salle de bain et des toilettes (cf. arrêté du 10 juin 1996 – annexe III – 1.3), le coin cuisine n’étant pas obligatoire lorsque les prestations de repas sont assurées par le foyer.


(3) Uniquement pour le décompte SRU (selon les dispositions de l’article L.302-5 4° du CCH), les chambres occupées par des personnes handicapées mentales sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu’elles disposent d’un des trois éléments de confort mentionnés à l’article R.111-3 du CCH


(4) Dans certains cas exceptionnels, par exemple en acquisition-amélioration, il peut arriver que des logements en résidence sociale hébergent plusieurs occupants dans une même pièce (cf. l’annexe III de l’arrêté du 10 juin 1996 - § 1.2). Même dans ce cas, ils seront décomptés comme un logement.


(5) La circulaire de programmation pour 2005 (annexe II) demande aux services de l’Etat de financer les logements pour les étudiants en PLS. En effet, les simulations effectuées par la DGUHC montrent que les loyers du PLS sont compatibles avec les loyers plafonds de l’APL pour des logements de petite taille (type studios). En terme de dépense nette de logement (loyer brut - APL), le recours au financement PLUS n’apporterait aucun avantage supplémentaire à l’étudiant.


(6) Les autorités (DDE ou délégataires) chargées d’accorder des décisions de financement en PLS pour les foyers de personnes âgées ou handicapées ou pour des logements pour étudiants peuvent ne décompter sur l’enveloppe d’agréments qui leur a été attribuée qu’un seul agrément PLS pour deux logements financés.


(7) Ce point est explicité dans la circulaire « résidences sociales » n° 2006-45 du 4 juillet 2006 – annexe 5 -1.2


(8) La fiche « logement des saisonniers » rappelle la documentation de référence sur le sujet.

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Voir également le document ’Instruction des dossiers de LLS : populations cibles et nature d’opérations’. Cette fiche donne des indications permettant , lors de l’instruction des dossiers de financement, de renseigner avec rigueur les informations concernant les publics cibles (bénéficiaires) et la nature des logements à réaliser pour répondre au besoin (logement ordinaire ou type de structure collective, hébergement, RHVS).