Annexe III - Caractéristiques techniques des logements-foyers neufs ou acquis et améliorés

publié le 27 août 2014

Annexe III - Caractéristiques techniques des logements-foyers neufs ou acquis et améliorés - Arrêté du 10 juin 1996

I - Dispositions communes à l’ensemble des logements-foyers

1.1 - Accessibilité et adaptabilité des locaux collectifs ou à usage commun aux besoins des personnes handicapées

Tous les locaux pour services collectifs ou à usage commun, y compris les zones de circulation, doivent être accessibles aux personnes handicapées physiques circulant en fauteuil roulant, de manière obligatoire en ce qui concerne la construction neuve et dans la mesure du possible en ce qui concerne l’acquisition-amélioration.

Les dispositions à mettre en oeuvre pour l’accessibilité de ces locaux sont celles définies à l’article R. 111-18 du code de la construction et de l’habitation ou, si ces locaux sont ouverts au public, celles définies à l’article R. 111-19-1 du même code.

1.2 - Normes dimensionnelles

Pour la construction neuve, les normes dimensionnelles sont les suivantes :

Type de logementsComposition des logementsSurface habitable minimale en m2
I Une pièce principale Un occupant - 12 m2Deux occupants - 18 m2Trois occupants - 24 m2
I’ Une pièce principale 20 m2
Ibis Une pièce principale + cuisine 30 m2
II Deux pièces principales + cuisine 46 m2
Logements de plus de deux pièces principales Par pièce principale supplémentaire 14 m2

Dans le cas de l’acquisition-amélioration, ces surfaces minimales sont minorées de 10 p. 100.

1.3 - Équipement sanitaire

Les logements-foyers doivent être dotés d’une production et d’une alimentation en eau chaude. Chaque logement ou chambre doit comporter un lavabo, un W.-C., une douche ou une baignoire avec eau courante chaude et froide, des rangements et être raccordé aux réseaux divers.

II - Dispositions particulières aux logements-foyers destinés aux personnes âgées ou handicapées

L’utilisation de logements de type I définis au paragraphe 1.2 ci-dessus n’est pas autorisée.

2.1 - Accessibilité et adaptabilité des locaux aux besoins des personnes handicapées

2.1.1 - Logements

En ce qui concerne la construction neuve, tous les logements doivent être accessibles et adaptés aux besoins des personnes handicapées physiques circulant en fauteuil roulant. Les aménagements à mettre en oeuvre sont ceux indiqués à l’article R. 111-18-1 du code de la construction et de l’habitation, les logements étant adaptés dès la construction au lieu d’être adaptables.

En ce qui concerne l’acquisition-amélioration, tous les logements doivent être conçus pour permettre les déplacements des personnes handicapées physiques circulant en fauteuil roulant.

2.1.2 - Zones de circulation

Dans la mesure du possible, les circulations horizontales doivent permettre le croisement de deux fauteuils roulants. Des mains courantes sont à prévoir des deux côtés des volées d’escalier, des paliers et des couloirs de circulation.

Tous les bâtiments comportant plus d’un niveau habitable doivent être équipés d’un ascenseur au moins fonctionnant pour la montée et la descente. Cet ascenseur doit être accessible aux personnes handicapées physiques circulant en fauteuil roulant et permettre le transport des malades couchés sur un brancard.

III - Dispositions particulières aux résidences sociales

3.1 - Accessibilité et adaptabilité des logements aux besoins des personnes handicapées

En ce qui concerne la construction neuve, au moins 10 p. 100 des logements et chambres doivent être accessibles et adaptés aux besoins des personnes handicapées physiques circulant en fauteuil roulant. Les aménagements à mettre en oeuvre sont ceux indiqués à l’article R. 111-18-1 du code de la construction et de l’habitation, les logements étant adaptés dès la construction au lieu d’être adaptables.

En ce qui concerne l’acquisition-amélioration, au moins 10 p. 100 des logements et chambres doivent être conçus pour permettre les déplacements des personnes handicapées physiques circulant en fauteuil roulant.

3.2 - Normes dimensionnelles des locaux à usage privatif

Les chambres pour une personne, partageant l’usage exclusif d’une salle de bains ou d’un local destiné au séjour et bénéficiant d’un accès direct à cette salle de bains ou à ce local, peuvent avoir une surface habitable inférieure aux 12 mètres carrés réglementaires. Toutefois, la surface habitable de ces chambres doit rester supérieure à 9 mètres carrés.

3.3 - Équipement sanitaire et chauffage

Par dérogation à l’alinéa 1.3 de la présente annexe, les logements ou chambres de type I peuvent n’être équipés que d’un lavabo avec eau courante chaude et froide ; dans ce cas, ils doivent obligatoirement comporter l’usage d’une douche collective, alimentée en eau courante chaude et froide et d’un cabinet d’aisance collectif, situé à l’étage ou à un demi-palier de distance et desservant au plus cinq chambres.

Les résidences sociales doivent obligatoirement être équipées d’un chauffage économique à l’usage pour le résident.