Circulaire n°2004-73 UC/IUH du 23 décembre 2004
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES
La ministre déléguée à l’intérieur
MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Le ministre délégué au logement et à la ville
Circulaire n° 2004-73 UC/IUH du 23 décembre 2004 relative à l’élaboration des conventions de délégation de compétence en matière d’aides au logement prévues aux articles L. 301-3, L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1 du code de la construction et de l’habitation issus de l’article 61 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
NOR : SOCU0410238C
Texte source : article 61 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Mots clés : délégation de compétence ; convention de délégation de compétence ; aide à la pierre ; programme local de l’habitat.
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales introduit, notamment par son article 61, une réforme essentielle dans la conduite des politiques locales de l’habitat.
En effet, à compter du 1er janvier 2005, l’Etat pourra, à leur demande, déléguer ses compétences en matière d’attribution des aides à la pierre aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération, aux syndicats d’agglomération nouvelle, aux communautés de communes compétentes en matière d’habitat, ainsi qu’aux départements.
Parallèlement, l’État a arrêté un plan de cohésion sociale qui comprend un important volet logement repris dans le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale qui vient d’être voté par le Parlement. Le contenu des délégations de compétence devra en conséquence, et comme le prévoit ce projet de loi, tenir compte des objectifs du plan de cohésion sociale déclinés au niveau régional.
La présente circulaire, qui concerne exclusivement la métropole, a pour objet de vous préciser les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette réforme.
1. Champ de la délégation
Elle porte sur l’attribution des aides à la pierre en faveur du développement de l’offre de logements locatifs sociaux et de l’amélioration du parc existant, qu’il relève du logement social ou qu’il soit privé, ainsi que des aides en matière d’études et d’ingénierie qui leur sont associées ; la liste et la nature des aides relevant du champ de la délégation sont précisées en annexe I.
La délégation de compétence est globale et porte sur tout le champ (parc locatif social et parc privé). Elle ne peut se faire ni sur une seule partie du parc de logements ni sur une seule nature d’intervention ou d’aide publique.
Les aides de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ne sont pas incluses dans la délégation de compétence. Toutefois, le paragraphe XIV de l’article 61 de la loi du 13 août dispose que les délégataires peuvent conclure une convention avec l’ANRU par laquelle celle-ci leur délègue la gestion des concours financiers prévus dans les conventions pluriannuelles mentionnées à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation pour la ville et la rénovation urbaine.
2. Les délégataires
a) Conditions générales
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) suivants :
- communautés urbaines ;
- communautés d’agglomération ;
- syndicats d’agglomération nouvelle ;
- communautés de communes,
ainsi que les départements peuvent bénéficier d’une délégation de compétence.
Pour pouvoir bénéficier de la délégation, les EPCI doivent disposer de compétences dans le domaine de l’habitat.
Les communautés urbaines et communautés d’agglomération ont, outre la compétence en matière de programme local de l’habitat, une compétence obligatoire dans ce domaine, qui peut être plus ou moins étendue en fonction de la définition de l’intérêt communautaire.
Les communautés de communes pour être éligibles à la délégation de compétence doivent avoir opté pour la compétence « politique du logement et cadre de vie » qui inclut la compétence « programme local de l’habitat (PLH) ».
Ne pourront donc a contrario bénéficier d’une délégation de compétence, les syndicats intercommunaux (SIVU-SIVOM), les syndicats mixtes, ainsi que les communautés de communes n’ayant pas opté pour la compétence « politique du logement et cadre de vie ».
b) Conditions de fond
La délégation de compétence ne peut être accordée que sur la base d’une politique de l’habitat définie par le délégataire et qui reprenne les objectifs du plan de cohésion sociale. Cette politique est définie par le PLH ou, à défaut, est traduite dans la convention de délégation.
Vous examinerez également la capacité du délégataire à exercer les responsabilités susceptibles de lui être déléguées. Elle ne pose en général pas de problème pour les communautés de plus de 50 000 habitants, ni pour les départements.
Pour les communautés de communes de moins de 50 000 habitants, vous tiendrez compte des critères suivants, avant d’accepter d’engager la négociation devant conduire à une délégation de compétence :
- existence d’une politique locale en matière d’habitat, notamment traduite dans un PLH ;
- existence d’un volume de crédits délégables et d’un nombre d’opérations suffisamment importants (pouvant être apprécié de façon rétroactive sur les cinq dernières années) ;
- capacité des services de la communauté à conduire les actions découlant de la délégation.
Le programme local de l’habitat, support de la convention de délégation de compétence.
Les nouvelles dispositions de la loi relatives aux PLH sont d’application immédiate.
Il en résulte qu’un certain nombre de PLH adoptés ou en cours de révision ne sont pas conformes au nouveau contenu défini par la loi, notamment parce qu’ils ne comportent pas un programme d’actions décliné par secteurs géographiques.
L’existence d’un PLH conforme aux nouvelles dispositions de la loi permet, pour les EPCI, la conclusion d’une convention de six ans. Si le PLH comporte des insuffisances significatives (notamment inadéquation du niveau de l’offre nouvelle de logements locatifs sociaux par rapport au marché local de l’habitat, aux besoins des habitants et aux obligations résultant de l’application des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH), non prise en compte des conséquences des opérations de renouvellement urbain en matière de relogement, absence d’actions de lutte contre l’habitat indigne…) ou si vous avez été amenés à émettre un avis défavorable, vous négocierez avec l’EPCI sur la base d’une convention de trois ans qui devra reposer sur des objectifs rendus compatibles avec le plan de cohésion sociale ; cette convention de trois ans ne pouvant être signée que jusqu’au 31 décembre 2006.
Pour les EPCI n’ayant pas de PLH conforme à la loi ou ayant seulement pris une délibération en vue d’en élaborer un, une convention de trois ans pourra être conclue jusqu’au 31 décembre 2006.
Pour les départements qui demanderont la délégation, c’est la convention de délégation qui précisera la politique d’habitat mise en œuvre. Cette politique et les actions correspondantes devront nécessairement être déclinées en fonction des principaux bassins d’habitat en tenant compte des PLH existants. Il est rappelé à cet égard que les intercommunalités pourront entrer en début de chaque année dans le système de la délégation de compétence, réduisant en conséquence la part des crédits délégués au département.
Si l’existence d’une contribution propre de la communauté ou du département ne constitue pas une condition nécessaire à la signature d’une convention de délégation, elle est naturellement hautement souhaitable.
La mise en œuvre des conventions de délégation de compétence ne fait évidemment pas obstacle à ce que les autres collectivités (communes membres des EPCI, département et région) maintiennent les contributions qu’elles apportent aujourd’hui, qu’il s’agisse de subventions, d’apports de terrains ou de garantie d’emprunts.
3. Les conventions de délégation de compétence
Les conventions types annexées à la circulaire du 23 décembre 2004 ont été mises à jour. Les conventions types mises en ligne sont celles annexées à la circulaire du 22 janvier 2007.
a) L’architecture du dispositif (cf. annexe II)
Les conventions sont conclues pour une période de trois ou six ans selon les cas distingués ci-dessus.
Elles sont automatiquement accompagnées d’une convention avec l’ANAH, précisant les modalités de gestion des crédits destinés au parc privé.
Le cas échéant, une convention spécifique de mise à disposition des services de la direction départementale de l’équipement (DDE) sera parallèlement conclue.
b) Leur contenu
Les conventions seront établies selon les conventions types annexées à la présente circulaire. Le contenu des différents articles est explicité et commenté en annexe III.
Ces modèles de convention n’ont pas un caractère impératif, mais vous veillerez à ce que toutes les clauses obligatoires y figurent et en particulier le titre II relatif aux modalités financières.
Vous apporterez une attention toute particulière à ce que les objectifs du plan de cohésion sociale relatifs au développement de l’offre locative sociale, publique ou privée, soient déclinés dans les objectifs quantitatifs prévisionnels des conventions de délégation. Vous vous attacherez également à ce que les aspects les plus sociaux de la politique du logement soient pleinement pris en compte, qu’il s’agisse notamment du développement de l’offre en faveur de l’hébergement et du logement des personnes défavorisées, de la réhabilitation des foyers de travailleurs migrants ou de la lutte contre l’habitat indigne. La prise en compte de l’ensemble de ces éléments prioritaires pour l’État sera bien évidemment un préalable à la signature des conventions.
Le délégataire exercera les compétences qui lui sont déléguées en appliquant le cadre réglementaire en vigueur et fixé par l’État. Pour cette raison, l’ensemble des textes applicables est récapitulé en document annexé à la convention. Il s’agit pour l’essentiel des textes législatifs et réglementaires codifiés dans le code de la construction et de l’habitation (CCH), et dans le code général des impôts (CGI), mais également des circulaires qui ont créé des aides sans les codifier ainsi que du règlement général de l’ANAH.
Toutefois des possibilités d’adaptation des aides par le délégataire seront ouvertes pour les aides codifiées par un décret en cours d’examen au Conseil d’État ; pour les aides non codifiées, ces possibilités d’adaptation sont récapitulées dans le document B annexé à la convention.
4. Les rôles respectifs du préfet de région et du préfet de département
a) Programmation au niveau régional
Sur la base des enveloppes de crédits notifiées aux régions, il appartient aux préfets de région, en s’appuyant sur les directions régionales de l’équipement (DRE), d’en faire une répartition entre les EPCI et les départements susceptibles de bénéficier d’une délégation de compétence et le reste du territoire de chacun des départements de la région. Cet exercice doit être fait pour 2005 (les crédits notifiés au titre de 2005 auront, sous réserve du vote de la loi de finances, un caractère définitif) et pour les cinq années suivantes (pour cette période, la répartition a bien évidemment un caractère indicatif). Devront être distingués les crédits destinés au logement locatif social et ceux destinés au parc privé (aides de l’ANAH).
Les négociations conduites au niveau départemental avec les délégataires peuvent conduire à modifier, dans le respect de l’enveloppe globale, la part respective de ces deux natures de crédits. Ce redéploiement éventuel ne devra toutefois pas modifier de plus de 10 % les enveloppes notifiées.
La répartition infrarégionale sera arrêtée au plus tard au tout début 2005, lorsque sera connu le périmètre des délégations de compétence qui prendront effet au 1er janvier 2005. Pour cette répartition, il est nécessaire que les principaux partenaires (associations régionales des organismes d’HLM, principales collectivités et délégataires potentiels) soient consultés.
b) Négociation et signature de la convention au niveau départemental
Compte tenu des arbitrages rendus par le préfet de région sur la programmation infrarégionale, les préfets de département, aidés des services des DRE et des DDE, négocient le contenu des conventions avec le délégataire et les signent, après visa du contrôleur financier local. Dans le cas particulier des EPCI interdépartementaux, le préfet signataire devrait être, sauf accord local contraire, celui du département où se situe la majeure partie du territoire de l’EPCI concerné.
5. Le calendrier
Pour des raisons évidentes de gestion budgétaire, les conventions de délégation devront porter sur des années pleines et donc prendre effet à compter d’un 1er janvier.
Pour éviter des ruptures de mise en œuvre des crédits en début d’année (tout particulièrement pour l’ANAH), les conventions prenant effet en 2005 devront impérativement être signées au plus tard le 15 février 2005. Lorsque la mise au point d’une convention n’aura pu aboutir pour cette date, elle sera reportée au 1er janvier 2006. Pour tenir ces délais, il convient donc que les collectivités souhaitant bénéficier d’une délégation de compétence vous fassent part de leurs intentions dans les délais les plus courts.
Pour les années suivantes, il serait souhaitable que vous sollicitiez les délégataires potentiels afin qu’ils vous fassent connaître s’ils sont candidats à la délégation de compétence avant le 1er juillet de l’année qui précède cette délégation, soit avant le 1er juillet 2005 pour les délégations devant intervenir en 2006. Le respect de cette date est d’autant plus important dans le cas où le département bénéficie d’une délégation et où toute nouvelle convention entraîne la signature d’un avenant avec le département.
La présente circulaire comprend les annexes suivantes :
I. - Champ de la délégation ;
II. - Architecture du dispositif de délégation ;
III. - Commentaire des conventions types.
Et les pièces jointes suivantes :
- 3 conventions types de délégation ;
- 3 conventions types délégataire-ANAH ;
- convention type de mise à disposition des DDE.
Vous voudrez bien transmettre, sous le timbre de la DGUHC/IUH les conventions que vous aurez signées et faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de ce nouveau cadre d’intervention des moyens de l’État.
La ministre déléguée à l’intérieur,
M.-J. Roig
Le ministre délégué au logement et à la ville,
M.-P. Daubresse
ANNEXE I - CHAMP DE LA DÉLÉGATION
Le champ de la délégation comprend l’ensemble des aides « à la pierre » concernant le parc locatif social et le parc privé (propriétaires occupants et bailleurs) ainsi que les aides en matière d’études et d’ingénierie qui leur sont associées. Il couvre les crédits de l’article 65-48-10 et les crédits de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) qui permettent de financer :
- la production (construction et acquisition), la réhabilitation et la démolition des logements locatifs sociaux (y compris les logements foyers assimilés à ces logements en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-2-5o et R. 351-55 et 56 du CCH). Sont donc concernés les logements financés en prêt locatif à usage social (PLUS), PLUS construction démolition (CD), prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et améliorés à l’aide des crédits dédiés à la prime à l’amélioration des logements à usage locatif et occupation sociale (PALULOS), les aides aux démolitions, à la qualité de service et au changement d’usage des logements locatifs sociaux ;
- l’amélioration de l’habitat privé relevant des aides de l’ANAH ;
- la création et l’amélioration de places d’hébergement d’urgence ;
- des prestations en matière d’études et d’ingénierie, qui comprennent notamment pour le parc locatif social, les études de marché et de besoins en logements, la définition de stratégie foncière, les maîtrises d’œuvre urbaine et sociale (MOUS), toutes actions qui restent financées sur le chapitre 65-48/10 et, pour le parc privé, les diagnostics préalables, les études pré-opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre des opérations programmées d’amélioration de l’habitat, des programmes sociothématiques (PST), des programmes d’intérêt général (PIG) et des plans de sauvegarde des copropriétés, ainsi que l’animation et le suivi de ces opérations, actions qui seront désormais financées sur les crédits de l’ANAH.
Les crédits potentiellement concernés par la délégation de compétence s’élèvent à 442 + 471 = 913 MEuro en 2005, soit les crédits de la ligne dite « fongible » et les autorisations d’engagement de l’ANAH.
Le champ de la délégation comprend également l’attribution des aides fiscales à la production de logements locatifs sociaux et de logements sous statut de la location accession sous la forme des agréments de prêts locatif sociaux (PLS) et de prêts sociaux location - accession (PSLA), champ potentiel en 2005 : 22 000 PLS et 10 000 PSLA.
Sont exclus du champ de la délégation les crédits dédiés à l’investissement dans les aires d’accueil des gens du voyage (art. 65-48-60), les crédits relatifs au traitement du saturnisme et de l’insalubrité (art. 37-40-10) ainsi qu’à la résorption de l’habitat insalubre et aux crédits de MOUS spécifique insalubrité (art. 65-48-70). Les délégataires qui seront amenés, dans le cadre de leur politique, à devoir les utiliser, continueront d’en faire la demande auprès de l’État.
ANNEXE II- ARCHITECTURE DU DISPOSITIF DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE
Les conventions types mises à jour sont disponibles sur ce site.
I. - LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE (DÉLÉGATAIRE-ÉTAT)
La pièce maîtresse du dispositif est la convention de délégation de compétence.
Trois conventions-types de délégation sont jointes à la présente circulaire :
- la première, de six ans, renouvelable, conclue en application de l’article L. 301-5-1 du CCH pour une contractualisation avec un EPCI disposant d’un PLH conforme aux dispositions de l’article L. 302-1 ;
- la deuxième, de trois ans, passée en application du paragraphe XIII de l’article 61 de la loi du 13 août, pour une contractualisation avec un EPCI qui ne dispose pas encore d’un PLH conforme aux dispositions de l’article L. 302-1 du CCH ; ce type de convention pouvant être signée jusqu’au 31 décembre 2006, c’est-à-dire pour les périodes 2005-2007, 2006-2008 ou 2007-2009 ;
- la troisième, de six ans, renouvelable, en application de l’article L. 301-5-2 du CCH pour une contractualisation avec un département.
II. - LA CONVENTION « DÉLÉGATAIRE-ANAH »
La deuxième pièce du dispositif, obligatoire dès lors qu’une convention de délégation de compétence a été signée, est la convention qui lie le délégataire et l’ANAH. Elle a pour objet principal, en application de l’article L. 321-1-1 du CCH, de déterminer les conditions de gestion par l’agence ou, à sa demande, par le délégataire, des aides destinées aux propriétaires privés. Cependant, le même article L. 321-1-1 du CCH prévoit également deux autres objets pour cette convention :
- elle peut prévoir la gestion par l’agence, au nom et pour le compte du délégataire, des aides à l’habitat privé qu’il apporte sur son budget propre ;
- elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État (cf. projet de décret sur la majoration des aides), arrêter les règles particulières d’octroi des aides aux propriétaires privés sur le territoire du délégataire en fonction de critères économiques, sociaux et géographiques.
Pour répondre à ces différentes modalités de gestion, trois conventions-types « délégataire-ANAH » sont jointes à la présente circulaire, qui toutes les trois prévoient que les aides puissent être modulées, et dont deux d’entre elles prévoient de manière optionnelle, la gestion par l’ANAH des aides accordées par le délégataire sur son budget propre ; elles se différencient en fonction du degré de gestion, par l’ANAH, des aides déléguées.
- la première correspond au cas où le délégataire instruit les demandes d’aides et où l’ANAH effectue le paiement des subventions ;
- la deuxième correspond au cas où l’ANAH instruit les demandes d’aide pour le compte du délégataire et effectue le paiement des subventions ;
- la troisième correspond au cas où le délégataire instruit les dossiers et assure lui-même les paiements.
III. - LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES DDE
L’article 112 de la loi du 13 août 2004 prévoit que les services de l’État (DDE) peuvent être mis à disposition du délégataire, lorsque sont conclues des conventions de délégation de compétence.
Une convention-type de mise à disposition des DDE est en conséquence également jointe à la présente circulaire pour l’instruction des aides destinées au parc locatif social ; pour les aides au parc privé cette convention fait référence à la convention « délégataire-ANAH » évoquée au II ci-dessus qui traite notamment des tâches assurées par la délégation de l’ANAH pour l’instruction et le paiement de ces aides.
La convention de mise à disposition des DDE doit être adaptée en fonction de l’étendue des tâches pour lesquelles le délégataire demande la mise à disposition de la DDE.
ANNEXE III - COMMENTAIRE DES CONVENTIONS TYPES
L’objet de cette annexe est de commenter les conventions types jointes à la présente circulaire. Le commentaire suivra le plan de la convention type applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’un PLH conforme à la loi du 13 août 2004, c’est-à-dire la convention de six ans. Des commentaires relatifs aux conventions de trois ans avec les EPCI ou avec les départements sont ajoutés lorsqu’ils sont nécessaires.
Les conventions types comportent des articles optionnels, en fonction des décisions prises par le délégataire et actées dans le cadre de la négociation avec le préfet, ainsi que des passages en italiques ayant valeur d’explication ou de commentaires et donc non destinés à figurer dans le document signé.
Visas
Est visée la loi du 13 août 2004, fondement de la délégation de compétence dont l’article 61 prévoit notamment le contenu des conventions de délégation ;
Est visé également le plan de cohésion sociale qui prévoit en cinq ans, notamment la production de 500 000 logements locatifs sociaux et une mise sur le marché de 200 000 logements privés à loyers maîtrisés qui se traduit par une loi de programmation qui vient d’être votée par le Parlement (nota : il conviendra de viser cette loi dans les conventions qui auront été conclues après sa promulgation) ;
Les visas font référence à l’existence de deux documents clefs pour déterminer les objectifs en matière de logement, tant qualitatifs que quantitatifs, retenus dans la convention : le programme local de l’habitat (PLH) et le plan départemental d’actions en faveur des personnes défavorisées (PDALPD).
Article 1er - Objet et durée de la convention
Les délégataires exerceront, en vertu de la convention de délégation, les compétences de l’État et de l’ANAH sur la totalité du champ des aides rappelé à l’annexe I pour décider de leur attribution et de celle des agréments ainsi que pour les notifier à leurs bénéficiaires.
Pour des raisons évidentes de calendrier, les PLH existants ou en cours d’adoption n’ont pu être élaborés en tenant compte du plan de cohésion sociale. Il est cependant impératif d’intégrer les objectifs de ce plan dans la négociation relative à la délégation de compétence. Deux situations en résulteront :
- soit la déclinaison du plan sur le territoire de la délégation ne remet pas en cause les objectifs du PLH ;
- soit cette déclinaison entraîne une révision à la hausse de ces derniers.
Dans ce dernier cas, il vous revient de faire en sorte que les objectifs du plan de cohésion sociale soient repris sur la durée de la convention en essayant, autant que faire se peut, de les répartir, comme les objectifs du PLH, par secteurs géographiques. La non-prise en compte des objectifs supplémentaires pouvant résulter du plan de cohésion sociale sur les cinq premières années de la convention (durée du plan de cohésion sociale) peut être un motif de refus de signature par le préfet ; la non répartition par secteurs géographiques de ces objectifs supplémentaires n’en est pas un.
En tout état de cause, on ne peut exclure le fait qu’en raison de la non inclusion des objectifs du plan de cohésion sociale dans le PLH, le délégataire souhaite ne conclure qu’une convention de trois ans, même si le PLH adopté est conforme à la loi. Ce souhait ne peut être en aucun cas un motif de refus de signature, mais cette faculté n’est ouverte que jusqu’au 31 décembre 2006.
Les conventions sont signées pour une durée de six ans alors que le plan de cohésion sociale est conçu pour une période de cinq ans. Les objectifs et les montants de crédits relatifs à l’année 2010 devront en conséquence être fixés en référence à l’année 2004.
Les aides de l’ANRU ne sont pas comprises dans le champ de la délégation de compétence. Il convient cependant de noter que :
- l’article I-2-1 et l’annexe VI de la convention de délégation font référence au programme d’intervention envisagé relevant de la compétence de l’ANRU, afin que l’ensemble des interventions prévues en matière de logement sur le territoire du délégataire puisse être appréhendé le plus clairement possible ;
- le paragraphe XIV de l’article 61 de la loi du 13 août prévoit que les délégataires peuvent conclure une convention avec l’ANRU par laquelle celle-ci leur délègue la gestion des concours financiers prévus dans les conventions pluriannuelles prévues par l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation pour la ville et la rénovation urbaine. Cette possibilité ouverte aux délégataires devrait clarifier leurs relations avec les maîtres d’ouvrage de logements sociaux auxquels ils attribueront les aides, soit au nom de l’Etat, soit au nom de l’Agence.
TITRE Ier - LES OBJECTIFS DE LA CONVENTION
Article Ier.1 - Orientations générales
Cet article décrit la politique locale de l’habitat mise en œuvre.
Article I.2 - Les objectifs quantitatifs prévisionnels
Cet article a pour objet de fixer les objectifs quantitatifs globaux visés par la convention, tant pour le parc de logement social que pour le parc privé, y compris avec leur échéancier indicatif de réalisation.
I.2.1. Parc locatif social
Les sous-objectifs qui figurent en tant qu’items obligatoires ne recouvrent pas tout le champ des politiques du logement. Il s’agit en fait de vérifier que les actions prioritaires ou contractuelles de l’État menées sur le territoire du délégataire jusqu’à la date de la signature de la convention sont bien prises en compte par cette dernière.
Ce sont ces objectifs quantitatifs qui feront prioritairement l’objet du suivi annuel prévu à l’article V-2, qui pourra donner lieu à une minoration du montant des droits à engagement s’ils ne sont pas respectés deux années consécutives et à l’évaluation à mi-parcours prévue à l’article V-5.
S’agissant du parc locatif social public, les items suivants sont obligatoires :
- la déclinaison des logements en PLAI, PLUS ;
- la reprise des engagements liés aux plans de redressement des organismes en difficulté (démolitions et réhabilitations) (cf. note 1) ;
- les engagements du délégataire en matière de logements très sociaux et, si les besoins sont avérés, d’hébergement d’urgence (maisons-relais ou résidences sociales, foyers de travailleurs migrants, création ou réhabilitation de logements d’urgence).
Rien ne s’oppose à ce que d’autres objectifs soient contractualisés, si le délégataire le souhaite, par exemple en matière de logements foyers pour personnes âgées ou de logements pour étudiants. Il en est de même en matière de qualité de la construction ; une orientation en faveur de la haute qualité environnementale des logements, notamment sous la forme d’une exigence de certification des opérations, peut être donnée par le délégataire. C’est une orientation souhaitable, mais non obligatoire et elle ne figure donc pas en tant que telle dans la convention type.
I.2.2. Parc privé
S’agissant du parc privé, l’objectif de logements à améliorer figure dans la convention. Les items obligatoires sont liés, d’une part, aux objectifs du plan de cohésion sociale (logements à loyers maîtrisés et logements vacants remis sur le marché) et, d’autre part, aux politiques de lutte contre l’habitat indigne et de traitement des copropriétés en difficulté.
Comme pour le parc public, il est demandé au délégataire de reprendre les engagements contractuels de l’État en cours (opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), programme d’intérêt général (PIG) au sens de l’article R. 353-34 du code de la construction et de l’habitation (CCH), programmes sociaux thématiques (PST), plan de sauvegarde, protocoles locaux de lutte contre l’habitat indigne). Une différence est également faite entre les items qui doivent obligatoirement figurer dans la convention et ceux qui relèvent de politiques locales axées sur des thématiques plus ciblées telles que l’adaptation des logements aux besoins des personnes âgées ou handicapées ou les économies d’énergie.
Les dispositifs opérationnels prévus à l’annexe II de la convention ont pour raison d’être la poursuite des objectifs obligatoires au travers de projets globaux de territoire ou sur des ensembles immobiliers spécifiques ainsi que, le cas échéant, des objectifs particuliers du délégataire. Ce dernier peut ainsi, par exemple, prévoir un PIG, au sens du CCH, logements vacants, une OPAH de renouvellement urbain sur un centre-ville et/ou un plan de sauvegarde sur une copropriété déterminée, tout en décidant de majorer les aides en cas de haute performance énergétique sur l’ensemble du territoire (cf. article III-1) et de lancer une étude de repérage des logements insalubres sur un secteur géographique donné (cf. I.2.3. ci-dessous).
I.2.3. Répartition géographique des interventions
Les objectifs et principes d’intervention doivent être déclinés par secteurs géographiques, en cohérence avec le programme d’actions du PLH rappelé en annexe I de la convention. Cette territorialisation permet, s’il le souhaite, au délégataire d’utiliser les marges de manœuvre qui lui sont ouvertes pour majorer certaines aides dans certains de ces secteurs géographiques, voire certains plafonds de ressources ou certains loyers, en fonction de particularités locales, démographiques et liées au marché du logement. Il convient toutefois de veiller à ce que les marges de manœuvre ne conduisent pas à complexifier à l’extrême les conditions d’octroi des aides à travers la multiplication des secteurs géographiques ou des spécifications trop précises et pointillistes.
Par ailleurs, il va de soi que si le délégataire majore les aides déléguées dans certains secteurs géographiques, cette majoration entraîne automatiquement la minoration dans d’autres, le montant total d’aides prévu dans la convention restant évidemment le même.
Pour chacune des communes concernées par l’application de l’article L. 302-7 du CCH (art. 55 de la loi SRU), la convention doit obligatoirement rappeler le nombre et l’échéancier de réalisation des logements sociaux pour les périodes triennales couvertes par sa durée de validité.
TITRE II - MODALITÉS FINANCIÈRES
Article II.1 - Moyens mis à la disposition du délégataire par l’État
Au regard des objectifs pluriannuels fixés à l’article I-2, est précisé au présent article le montant total des aides sur six ans dont bénéficiera le délégataire pour les atteindre. Est également fixé le montant des crédits pour l’année 2005 en indiquant qu’un avenant annuel précisera ce montant pour les années ultérieures.
Ces montants, pluriannuel et annuel, résulteront, d’une part, des discussions entre le préfet de région et le préfet de département, en relation avec les bailleurs sociaux, sur les besoins estimés pour le territoire concerné et, d’autre part, de la négociation entre le délégataire et le préfet de département sur la base des objectifs du délégataire et des conditions d’octroi des aides. Au cours de cet exercice qui comportera nécessairement plusieurs itérations, il convient de veiller particulièrement à la qualité de la répartition infra-régionale et infra-départementale des enveloppes entre les délégataires potentiels. Il serait en effet anormal que les premières délégations « captent » une part des crédits supérieure à celle qui leur revient du seul fait qu’elles aient été signées les premières.
Dès lors que les objectifs quantitatifs, tant physiques que financiers, ont été fixés, il convient que le délégataire se mette en contact avec la caisse des dépôts et consignations (CDC) en vue de déterminer l’enveloppe pluriannuelle de prêts correspondante. Après discussion, et comme le prévoit le paragraphe II de l’article 61 (art. L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du CCH), la convention fixe l’enveloppe de prêts adossés aux fonds d’épargne que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention, à l’exception des PLS et des PSLA. A l’intérieur de cette enveloppe sont précisés les montants de prêts à taux « normal » (3,45 %) et ceux destinés au financement de la réhabilitation à taux bonifié (2,95 %). La lettre d’accord de la CDC est annexée à la convention de délégation.
Article II.2 - Répartition des droits à engagement entre logement locatif social et parc privé
Pour 2005, et pour chaque année ultérieure par avenant (cf. article II.1), sont précisés les droits à engagement incluant les subventions aux prestations d’études et d’ingénierie associées destinés au parc locatif social et au parc privé.
La répartition entre ces deux natures de crédits pourra, à la demande du délégataire, varier chaque année d’application de la convention ; elle est par contre fixée en variateur à l’intérieur d’un exercice annuel.
Article II.3 - Interventions propres du délégataire (optionnel)
Si l’existence d’une contribution propre de la communauté ne constitue pas une condition nécessaire à la signature d’une convention de délégation, elle est naturellement hautement souhaitable.
De la même manière, les contributions des communes membres de l’EPCI, du département dans le cadre de sa compétence en matière sociale et de la région dans le cadre de sa compétence en matière économique sont légitimes et justifiées. Ces contributions n’ont cependant pas à figurer dans la convention, si ce n’est à titre indicatif.
Article II.4 - Mise à disposition des moyens : droits à engagement et crédits de paiement
Les droits à engagement et les crédits de paiement mis à disposition du délégataire ne concernent que les nouvelles opérations pour lesquelles il prendra la décision de financement. Les opérations pour lesquelles la décision de financement a été prise par l’État antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention continuent d’être financées par l’État.
Il est prévu que les droits à engagement pour le parc locatif social fassent l’objet de deux engagements comptables, le premier au plus tard en mars et le second en juillet. La question de la mise à disposition des crédits par l’ANAH est réglée par la convention délégataire-ANAH.
De même, il est prévu que le montant des crédits de paiements, calculés en fonction de clés prédéfinies, fassent l’objet de trois versements, l’un de 50 % du montant au plus tard en février, le deuxième de 25 % en juin et le troisième de 25 % en octobre. Pour le parc privé, la convention délégataire-ANAH prévoit ce dispositif.
Article II.5 - Compte rendu de l’utilisation des crédits de paiement mis à disposition par la communauté
Article II.6 - Reversement des crédits non utilisés
La convention prévoit que les crédits de paiement non utilisés sont reversés, selon les cas, à l’État pour le parc public et à l’ANAH pour le parc privé. Compte tenu des clés utilisées, des reversements peuvent avoir lieu encore trois ans après la fin de la convention, si celle-ci n’est pas reconduite.
Article II.7 - Avenant en cas de signature d’une convention de délégation de compétence par un établissement public de coopération intercommunale
Pour les départements, en application du dernier alinéa de l’article L. 301-5-2, il est prévu la signature d’un avenant particulier pour retrancher de la convention en cours avec le département, le programme et les aides correspondant qui résultent de la signature d’une convention de délégation avec un EPCI. Cet avenant doit être signé au plus tard avant l’entrée en application de la convention de délégation de l’EPCI.
TITRE III - CONDITIONS D’OCTROI DES AIDES ET D’ADAPTATION DES PLAFONDS DE RESSOURCES
Le délégataire exercera les compétences qui lui sont déléguées en appliquant le cadre réglementaire en vigueur et fixé par l’État. Pour cette raison, l’ensemble des textes applicables est récapitulé en document annexé à la convention. Il s’agit pour l’essentiel des textes législatifs et réglementaires codifiés dans le CCH et dans le code général des impôts (CGI).
En revanche, des possibilités d’adaptation des aides par le délégataire sont prévues par la loi qui les encadre dans un décret en Conseil d’État pour les aides codifiées aux articles R. 321-1 et suivants, R. 323-1 et suivants, R. 331-1 et suivants du CCH (cf. pour le parc public, le 6e alinéa des art. L. 301-5-1 et L. 301-5-2 créés par le II de l’article 61 et pour le parc privé la dernière phrase de l’art. L. 321-1-1). Pour les aides non codifiées, ces possibilités d’adaptation sont récapitulées dans le document B annexé à la convention.
Cette possibilité d’adaptation des aides et des plafonds de ressources à certains secteurs géographiques est évidemment en lien avec les objectifs de politique de logement poursuivis sur ces secteurs, généralement traduits par les programmes d’actions des PLH. Ce n’est pas une obligation, d’où le caractère optionnel des articles III-1 et III-2.
Article III.1 - Adaptation des conditions d’octroi des aides (optionnel)
III.1.1. Parc locatif social
Les possibilités d’adaptation qui concernent les aides codifiées dans le CCH, c’est-à-dire les aides à la production du logement locatif social, à sa réhabilitation, ainsi que les aides au financement de la surcharge foncière permettent au délégataire de majorer :
- l’assiette de subvention définie au 1o de l’article R. 331-15 du CCH pour les opérations de production de logements en PLUS ou en PLAI dans la limite de 30 % en fonction du barème qu’il décide, prévu à l’annexe IV de la convention ;
- les taux de subvention prévus à l’article R. 331-15 appliqués à cette assiette dans la limite de 5 % ;
- le taux de subvention pour surcharge foncière prévu à l’article R. 331-24 du CCH dans la limite de 25 % ;
- le taux de subvention de la PALULOS prévu à l’article R. 323-7 du CCH dans la limite de 5 %.
Pour les aides non codifiées relatives à la démolition, à l’amélioration de la qualité de service, aux prestations d’ingénierie, régies par les circulaires mentionnées dans le document annexé (A) à la convention, les possibilités d’adaptation récapitulées dans le document annexé (B) sont calquées sur celles qui ont été données pour les territoires d’intervention de l’ANRU dans la circulaire n° 2004-56 UHC/IUH2 du 25 octobre 2004.
III.1.2. Parc privé
Quant à l’amélioration du parc privé, les adaptations possibles pour le délégataire sont celles qui relèvent du domaine de compétence du conseil d’administration de l’ANAH : liste des travaux subventionnables, plafond de ces travaux, taux de subvention ou primes forfaitaires. Toutefois, ces adaptations ne peuvent être prévues que dans des limites et des conditions fixées par le décret en conseil d’État mentionné ci-dessus. Le contenu des dossiers de demande de subventions et d’autres précisions dans les conditions d’attribution des aides qui sont fixées par le règlement général de l’agence restent applicables pour des raisons évidentes de simplicité d’instruction des dossiers.
Article III.2 - Plafonds de ressources (optionnel)
III.2.1. Dans le parc locatif social
Avant toute chose, il convient de rappeler que les deux tiers des ménages français sont sous les plafonds dits « HLM » et que, compte tenu de la possibilité ouverte, afin de favoriser la mixité sociale, de donner la possibilité à 10 % des ménages qui accèdent à un nouveau logement social PLUS, de dépasser de 20 % les plafonds, il en résulte que 75 % des ménages peuvent potentiellement accéder à un logement social. La possibilité donnée au préfet, par la réglementation existante, d’augmenter ces plafonds (art. R. 441-1-2 du CCH) sur certaines zones géographiques et pour un certain temps, dans le souci de favoriser la mixité sociale est transférée au délégataire, s’il le souhaite, dans certains quartiers voire groupes d’immeubles (ZUS, zones où le taux de vacance ou le taux de bénéficiaires d’aides personnelles au logement est supérieur respectivement à 20 ou 65 %) et ce, dans la limite de 30 % des plafonds existants (cf. note 2) , ce qui correspond aux plafonds de ressources fixés pour les logements financés en PLS.
III.2.2. Dans le parc privé
S’agissant des propriétaires occupants, les plafonds de ressources applicables sont ceux fixés à l’article R. 321-12 du CCH.
S’agissant des propriétaires bailleurs, il est rappelé que les aides de l’ANAH sont fonction des niveaux de loyers pratiqués et des ressources des locataires. Trois taux de subvention correspondent ainsi à trois situations :
- pour les conventions ouvrant droit à l’APL signées dans le cadre d’un PST, les plafonds de ressources applicables sont ceux du PLAI ;
- pour les conventions ouvrant droit à l’APL hors PST, les plafonds de ressources applicables sont ceux du PLUS évoqués ci-dessus ;
- pour les logements à loyers intermédiaires fixés par l’ANAH, ce sont les plafonds de ressources applicables au dispositif fiscal dit « Besson dans l’ancien » qui sont applicables (cf. art. 31, Io e du CGI).
Bien que des possibilités d’adaptation des taux de subvention aient été données au délégataire, il n’a pas paru nécessaire de lui donner la possibilité de modifier ces plafonds de ressources qui couvrent un pourcentage de ménages déjà très important.
Article III.3 - Modalités d’attribution des aides et d’instruction des dossiers
La loi a prévu que les décisions d’attribution des aides à l’habitat privé sont prises directement par l’autorité délégataire ; a contrario, les décisions d’attribution des aides au logement locatif social sont prises conformément au code général des collectivités territoriales selon les règles habituelles du département ou de l’EPCI.
Il est par ailleurs prévu dans cet article de préciser les conditions d’instruction des dossiers, c’est-à-dire d’indiquer si le délégataire demande ou non la mise à disposition (MAD) des services de l’État.
Telle que la loi est rédigée, la mise à disposition peut concerner le parc public et/ou le parc privé. Il est donc possible qu’un délégataire demande la mise à disposition pour le parc public et pas pour le parc privé, ou l’inverse.
Si une demande de mise à disposition est formulée, celle-ci ne peut être refusée. Comme la loi l’indique (1er alinéa de l’art. 112), il s’agit d’une mise à disposition de services ou d’une partie de services et non de personnes. Cette mise à disposition implique le maintien d’un certain nombre de tâches au sein des services mais ne nécessite pas d’établir une distinction au sein des services entre les instructeurs de dossiers qui travaillent pour les délégataires et ceux qui continuent d’instruire les dossiers au nom de l’État. Au contraire, le fait qu’un même instructeur puisse faire un travail pour des délégataires différents et pour l’État, constitue un moyen d’enrichir les tâches effectuées et de mieux en assurer la qualité. Ceci ne s’oppose évidemment pas à ce que les noms des interlocuteurs privilégiés soient communiqués au délégataire, afin de faciliter les relations avec le service mis à disposition.
Dans la convention de mise à disposition (cf. convention-type de mise à disposition), il convient de fixer très précisément les tâches effectuées par les services mis à disposition et leur articulation avec celles effectuées par les services du délégataire.
TITRE IV- LOYERS ET RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS
A l’exception des logements dits « intermédiaires » du parc locatif privé, les montants maximaux des loyers et les réservations sont fixés dans les conventions ouvrant droit à l’APL qui ont précisément pour objet de récapituler les engagements du contractant envers les plafonds de ressources des locataires, les plafonds de loyer et le pourcentage de logements réservés, en contre-partie des aides de l’Etat, fiscales et budgétaires.
Article IV.1 - Signature des conventions ouvrant droit à l’APL
Dans le cadre de la délégation de compétence, le délégataire établit et signe ces conventions au nom de l’État. En revanche, le contrôle du respect des engagements du contractant continue de relever de la responsabilité de l’État.
Article IV.2- Modalités de fixation des loyers et redevances maximaux (optionnel)
IV.2.1. Parc locatif social
Les conventions ouvrant droit à l’APL fixent un loyer maximal, le loyer pratiqué pouvant bien entendu être fixé à un niveau inférieur. La possibilité de majoration de ce loyer maximal existe en PLUS comme en PLAI, afin de permettre des adaptations liées à la qualité et à la localisation des opérations. Elle est ouverte au délégataire qui établit, à partir d’un loyer maximal de zone figurant dans la circulaire du ministre chargé du logement du 20 décembre 2004, les règles de fixation des loyers maximaux sur le territoire de la délégation. Ces règles spécifiques, le cas échéant déclinées par secteurs géographiques, font l’objet de l’annexe V à la convention.
Cette possibilité de majoration est cependant limitée à 20 %, afin que le taux d’effort des locataires bénéficiaires des aides personnelles au logement reste acceptable. En effet, si cette majoration était plus importante, elle exclurait de facto ces locataires en leur imposant un reste à charge trop important et empêcherait ainsi toute mixité sociale. Les plafonds de loyer des logements financés en PLS et en PALULOS ne sont pas adaptables.
Pour les logements-foyers et les résidences sociales, les redevances maximales sont également fixées par les délégataires dans les conventions ouvrant droit à l’APL, selon les règles établies par la circulaire du 20 décembre 2004.
IV.2.2. Parc locatif privé
A l’occasion des délégations de compétence, il a été décidé de simplifier la réglementation applicable aux conventions ANAH, notamment en substituant à la surface corrigée la surface habitable augmentée de la moitié des annexes dans la limite de 8 mètres carrés par logement. Cette surface, dite « fiscale », est la surface définie par le code général des impôts, utilisée pour les dispositifs fiscaux en faveur de l’investissement locatif visés à l’article 31 de ce code.
Pour les logements dits « très sociaux » (PST, LIP) et « sociaux », qui font l’objet d’un conventionnement à l’APL, le délégataire fixe, dans les limites établies par la circulaire du 20 décembre 2004, les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé aux loyers de référence (figurant au tableau 1 de l’annexe II de ladite circulaire).
Quant aux logements dits « intermédiaires », le niveau de leurs loyers maximaux est fixé par instruction de l’ANAH et rappelé à l’annexe III de la circulaire du 20 décembre 2004.
La convention de délégation ne donne pas de latitude aux délégataires pour réviser annuellement les loyers maximaux qui figureront dans les nouvelles conventions. Tant dans le parc public que dans le parc privé, ce sont les loyers qu’ils auront fixés en annexe V révisés en fonction de la variation de la moyenne associée de l’ICC, qui s’appliqueront.
Article IV.3 - Réservation de logements au profit des personnes prioritaires
Flux des nouvelles conventions :
Dans les conventions ouvrant droit à l’APL concernant des opérations financées en PLUS et PLAI, les délégataires devront réserver 30 % des logements au profit des personnes prioritaires dont 25 % pour le contingent préfectoral et 5 % pour les fonctionnaires.
Dans les conventions concernant des opérations financées en PLS, 5 % au moins des logements devront être réservés au titre du contingent fonctionnaires.
Le mode d’attribution des logements ayant bénéficié de subventions de l’ANAH est fixé dans la convention ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement.
Stock des conventions en cours :
Pour la gestion du contingent préfectoral, des conventions en cours et de celles nouvellement signées, les dispositions de l’article L. 441-1 du CCH issu de l’article 60 de la loi du 13 août 2004 peuvent s’appliquer. A cet égard, il convient de se reporter à la circulaire qui sera prochainement publiée.
TITRE V - SUIVI, ÉVALUATION ET OBSERVATION
Article V.1 - Modalités de suivi des décisions de financement
L’État doit être en mesure de continuer à suivre mensuellement et de façon détaillée l’utilisation des crédits délégués à travers les décisions de financement comme il le fait aujourd’hui, tant en termes physiques (nombre de logements concernés) que financiers (consommation d’autorisations d’engagement).
Pour ce faire, il est demandé au délégataire, dans le cadre de la convention, de s’engager à transmettre les informations directement à l’infocentre du ministère chargé du logement pour le parc locatif social et à l’ANAH pour les informations relatives au parc privé, dont le système d’information est connecté à l’infocentre (cf. document annexé C) ; ces informations étant dans le cadre de l’infocentre également disponibles pour les DRE et DDE.
Article V.2 - Suivi annuel de la convention
Article V.3 et article I-2 de la convention département : dispositif d’observation
La loi dispose que le PLH et les conventions des départements doivent obligatoirement prévoir un dispositif d’observation de l’habitat. Une telle connaissance partagée de la situation du logement, non limitée à celui faisant l’objet d’une intervention publique, est en effet nécessaire pour faire vivre et évoluer les politiques locales de l’habitat.
Article V.4 - Conditions de résiliation de la convention
Bien que l’échéancier de réalisation des objectifs quantitatifs prévu en annexe I de la convention ne soit qu’indicatif, une réalisation très inférieure à ces objectifs qui se produirait pendant les deux premières années de la convention peut justifier une résiliation.
Par ailleurs, la convention prévoit que la résiliation peut être demandée lorsqu’un fait nouveau légitime et sérieux le justifie. Ce fait nouveau peut par exemple résulter d’un changement de politique du logement du délégataire à la suite d’élections ou plus simplement de la volonté du délégataire de résilier une convention de trois ans et de conclure une convention de six ans, dès lors que son PLH a été adopté.
Article V.5 - Evaluation de la mise en œuvre de la convention
Signature :
La convention est signée par le préfet de département et visée par le contrôleur financier local. Dans le cas des EPCI interdépartementaux, le préfet signataire devrait être, sauf accord local contraire, celui du département où se situe la majeure partie du territoire de l’EPCI concerné. Dans le cas d’EPCI interrégionaux, le même principe a vocation à s’appliquer. Vous m’informerez de ces cas particuliers afin qu’il puisse, en tant que de besoin, en être tenu compte dans la répartition des enveloppes régionales.
Notes
(1) La programmation faite par le préfet de région devra en tenir compte.
(2) Le fait que les ZUS constituent le territoire d’intervention de l’ANRU ne fait pas obstacle à la possibilité ouverte au délégataire d’intervenir sur le niveau des plafonds de ressources applicables dans ces zones.