Annexe III - Commentaire des conventions types

publié le 28 juillet 2014 (modifié le 30 juillet 2014)

ANNEXE III - COMMENTAIRE DES CONVENTIONS TYPES

L’objet de cette annexe est de commenter les conventions types jointes à la présente circulaire. Le commentaire suivra le plan de la convention type applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’un PLH conforme à la loi du 13 août 2004, c’est-à-dire la convention de six ans. Des commentaires relatifs aux conventions de trois ans avec les EPCI ou avec les départements sont ajoutés lorsqu’ils sont nécessaires.

Les conventions types comportent des articles optionnels, en fonction des décisions prises par le délégataire et actées dans le cadre de la négociation avec le préfet, ainsi que des passages en italiques ayant valeur d’explication ou de commentaires et donc non destinés à figurer dans le document signé.
Visas

Est visée la loi du 13 août 2004, fondement de la délégation de compétence dont l’article 61 prévoit notamment le contenu des conventions de délégation ;

Est visé également le plan de cohésion sociale qui prévoit en cinq ans, notamment la production de 500 000 logements locatifs sociaux et une mise sur le marché de 200 000 logements privés à loyers maîtrisés qui se traduit par une loi de programmation qui vient d’être votée par le Parlement (nota : il conviendra de viser cette loi dans les conventions qui auront été conclues après sa promulgation) ;

Les visas font référence à l’existence de deux documents clefs pour déterminer les objectifs en matière de logement, tant qualitatifs que quantitatifs, retenus dans la convention : le programme local de l’habitat (PLH) et le plan départemental d’actions en faveur des personnes défavorisées (PDALPD).
Article 1er - Objet et durée de la convention

Les délégataires exerceront, en vertu de la convention de délégation, les compétences de l’Etat et de l’ANAH sur la totalité du champ des aides rappelé à l’annexe I pour décider de leur attribution et de celle des agréments ainsi que pour les notifier à leurs bénéficiaires.

Pour des raisons évidentes de calendrier, les PLH existants ou en cours d’adoption n’ont pu être élaborés en tenant compte du plan de cohésion sociale. Il est cependant impératif d’intégrer les objectifs de ce plan dans la négociation relative à la délégation de compétence. Deux situations en résulteront :

- soit la déclinaison du plan sur le territoire de la délégation ne remet pas en cause les objectifs du PLH ;

- soit cette déclinaison entraîne une révision à la hausse de ces derniers.

Dans ce dernier cas, il vous revient de faire en sorte que les objectifs du plan de cohésion sociale soient repris sur la durée de la convention en essayant, autant que faire se peut, de les répartir, comme les objectifs du PLH, par secteurs géographiques. La non-prise en compte des objectifs supplémentaires pouvant résulter du plan de cohésion sociale sur les cinq premières années de la convention (durée du plan de cohésion sociale) peut être un motif de refus de signature par le préfet ; la non répartition par secteurs géographiques de ces objectifs supplémentaires n’en est pas un.

En tout état de cause, on ne peut exclure le fait qu’en raison de la non inclusion des objectifs du plan de cohésion sociale dans le PLH, le délégataire souhaite ne conclure qu’une convention de trois ans, même si le PLH adopté est conforme à la loi. Ce souhait ne peut être en aucun cas un motif de refus de signature, mais cette faculté n’est ouverte que jusqu’au 31 décembre 2006.

Les conventions sont signées pour une durée de six ans alors que le plan de cohésion sociale est conçu pour une période de cinq ans. Les objectifs et les montants de crédits relatifs à l’année 2010 devront en conséquence être fixés en référence à l’année 2004.

Les aides de l’ANRU ne sont pas comprises dans le champ de la délégation de compétence. Il convient cependant de noter que :

- l’article I-2-1 et l’annexe VI de la convention de délégation font référence au programme d’intervention envisagé relevant de la compétence de l’ANRU, afin que l’ensemble des interventions prévues en matière de logement sur le territoire du délégataire puisse être appréhendé le plus clairement possible ;

- le paragraphe XIV de l’article 61 de la loi du 13 août prévoit que les délégataires peuvent conclure une convention avec l’ANRU par laquelle celle-ci leur délègue la gestion des concours financiers prévus dans les conventions pluriannuelles prévues par l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation pour la ville et la rénovation urbaine. Cette possibilité ouverte aux délégataires devrait clarifier leurs relations avec les maîtres d’ouvrage de logements sociaux auxquels ils attribueront les aides, soit au nom de l’Etat, soit au nom de l’Agence.

TITRE Ier - LES OBJECTIFS DE LA CONVENTION
Article Ier.1 - Orientations générales

Cet article décrit la politique locale de l’habitat mise en œuvre.
Article I.2 - Les objectifs quantitatifs prévisionnels

Cet article a pour objet de fixer les objectifs quantitatifs globaux visés par la convention, tant pour le parc de logement social que pour le parc privé, y compris avec leur échéancier indicatif de réalisation.

I.2.1. Parc locatif social

Les sous-objectifs qui figurent en tant qu’items obligatoires ne recouvrent pas tout le champ des politiques du logement. Il s’agit en fait de vérifier que les actions prioritaires ou contractuelles de l’Etat menées sur le territoire du délégataire jusqu’à la date de la signature de la convention sont bien prises en compte par cette dernière.

Ce sont ces objectifs quantitatifs qui feront prioritairement l’objet du suivi annuel prévu à l’article V-2, qui pourra donner lieu à une minoration du montant des droits à engagement s’ils ne sont pas respectés deux années consécutives et à l’évaluation à mi-parcours prévue à l’article V-5.

S’agissant du parc locatif social public, les items suivants sont obligatoires :

- la déclinaison des logements en PLAI, PLUS ;

- la reprise des engagements liés aux plans de redressement des organismes en difficulté (démolitions et réhabilitations) (cf. note 1) ;

- les engagements du délégataire en matière de logements très sociaux et, si les besoins sont avérés, d’hébergement d’urgence (maisons-relais ou résidences sociales, foyers de travailleurs migrants, création ou réhabilitation de logements d’urgence).

Rien ne s’oppose à ce que d’autres objectifs soient contractualisés, si le délégataire le souhaite, par exemple en matière de logements foyers pour personnes âgées ou de logements pour étudiants. Il en est de même en matière de qualité de la construction ; une orientation en faveur de la haute qualité environnementale des logements, notamment sous la forme d’une exigence de certification des opérations, peut être donnée par le délégataire. C’est une orientation souhaitable, mais non obligatoire et elle ne figure donc pas en tant que telle dans la convention type.

I.2.2. Parc privé

S’agissant du parc privé, l’objectif de logements à améliorer figure dans la convention. Les items obligatoires sont liés, d’une part, aux objectifs du plan de cohésion sociale (logements à loyers maîtrisés et logements vacants remis sur le marché) et, d’autre part, aux politiques de lutte contre l’habitat indigne et de traitement des copropriétés en difficulté.

Comme pour le parc public, il est demandé au délégataire de reprendre les engagements contractuels de l’Etat en cours (opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), programme d’intérêt général (PIG) au sens de l’article R. 353-34 du code de la construction et de l’habitation (CCH), programmes sociaux thématiques (PST), plan de sauvegarde, protocoles locaux de lutte contre l’habitat indigne). Une différence est également faite entre les items qui doivent obligatoirement figurer dans la convention et ceux qui relèvent de politiques locales axées sur des thématiques plus ciblées telles que l’adaptation des logements aux besoins des personnes âgées ou handicapées ou les économies d’énergie.

Les dispositifs opérationnels prévus à l’annexe II de la convention ont pour raison d’être la poursuite des objectifs obligatoires au travers de projets globaux de territoire ou sur des ensembles immobiliers spécifiques ainsi que, le cas échéant, des objectifs particuliers du délégataire. Ce dernier peut ainsi, par exemple, prévoir un PIG, au sens du CCH, logements vacants, une OPAH de renouvellement urbain sur un centre-ville et/ou un plan de sauvegarde sur une copropriété déterminée, tout en décidant de majorer les aides en cas de haute performance énergétique sur l’ensemble du territoire (cf. article III-1) et de lancer une étude de repérage des logements insalubres sur un secteur géographique donné (cf. I.2.3. ci-dessous).

I.2.3. Répartition géographique des interventions

Les objectifs et principes d’intervention doivent être déclinés par secteurs géographiques, en cohérence avec le programme d’actions du PLH rappelé en annexe I de la convention. Cette territorialisation permet, s’il le souhaite, au délégataire d’utiliser les marges de manœuvre qui lui sont ouvertes pour majorer certaines aides dans certains de ces secteurs géographiques, voire certains plafonds de ressources ou certains loyers, en fonction de particularités locales, démographiques et liées au marché du logement. Il convient toutefois de veiller à ce que les marges de manœuvre ne conduisent pas à complexifier à l’extrême les conditions d’octroi des aides à travers la multiplication des secteurs géographiques ou des spécifications trop précises et pointillistes.

Par ailleurs, il va de soi que si le délégataire majore les aides déléguées dans certains secteurs géographiques, cette majoration entraîne automatiquement la minoration dans d’autres, le montant total d’aides prévu dans la convention restant évidemment le même.

Pour chacune des communes concernées par l’application de l’article L. 302-7 du CCH (art. 55 de la loi SRU), la convention doit obligatoirement rappeler le nombre et l’échéancier de réalisation des logements sociaux pour les périodes triennales couvertes par sa durée de validité.

TITRE II - MODALITÉS FINANCIÈRES
Article II.1 - Moyens mis à la disposition du délégataire par l’Etat

Au regard des objectifs pluriannuels fixés à l’article I-2, est précisé au présent article le montant total des aides sur six ans dont bénéficiera le délégataire pour les atteindre. Est également fixé le montant des crédits pour l’année 2005 en indiquant qu’un avenant annuel précisera ce montant pour les années ultérieures.

Ces montants, pluriannuel et annuel, résulteront, d’une part, des discussions entre le préfet de région et le préfet de département, en relation avec les bailleurs sociaux, sur les besoins estimés pour le territoire concerné et, d’autre part, de la négociation entre le délégataire et le préfet de département sur la base des objectifs du délégataire et des conditions d’octroi des aides. Au cours de cet exercice qui comportera nécessairement plusieurs itérations, il convient de veiller particulièrement à la qualité de la répartition infra-régionale et infra-départementale des enveloppes entre les délégataires potentiels. Il serait en effet anormal que les premières délégations « captent » une part des crédits supérieure à celle qui leur revient du seul fait qu’elles aient été signées les premières.

Dès lors que les objectifs quantitatifs, tant physiques que financiers, ont été fixés, il convient que le délégataire se mette en contact avec la caisse des dépôts et consignations (CDC) en vue de déterminer l’enveloppe pluriannuelle de prêts correspondante. Après discussion, et comme le prévoit le paragraphe II de l’article 61 (art. L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du CCH), la convention fixe l’enveloppe de prêts adossés aux fonds d’épargne que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention, à l’exception des PLS et des PSLA. A l’intérieur de cette enveloppe sont précisés les montants de prêts à taux « normal » (3,45 %) et ceux destinés au financement de la réhabilitation à taux bonifié (2,95 %). La lettre d’accord de la CDC est annexée à la convention de délégation.

Article II.2 - Répartition des droits à engagement entre logement locatif social et parc privé

Pour 2005, et pour chaque année ultérieure par avenant (cf. article II.1), sont précisés les droits à engagement incluant les subventions aux prestations d’études et d’ingénierie associées destinés au parc locatif social et au parc privé.

La répartition entre ces deux natures de crédits pourra, à la demande du délégataire, varier chaque année d’application de la convention ; elle est par contre fixée ne varietur à l’intérieur d’un exercice annuel.
Article II.3 - Interventions propres du délégataire (optionnel)

Si l’existence d’une contribution propre de la communauté ne constitue pas une condition nécessaire à la signature d’une convention de délégation, elle est naturellement hautement souhaitable.

De la même manière, les contributions des communes membres de l’EPCI, du département dans le cadre de sa compétence en matière sociale et de la région dans le cadre de sa compétence en matière économique sont légitimes et justifiées. Ces contributions n’ont cependant pas à figurer dans la convention, si ce n’est à titre indicatif.
Article II.4 - Mise à disposition des moyens : droits à engagement et crédits de paiement

Les droits à engagement et les crédits de paiement mis à disposition du délégataire ne concernent que les nouvelles opérations pour lesquelles il prendra la décision de financement. Les opérations pour lesquelles la décision de financement a été prise par l’Etat antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention continuent d’être financées par l’Etat.

Il est prévu que les droits à engagement pour le parc locatif social fassent l’objet de deux engagements comptables, le premier au plus tard en mars et le second en juillet. La question de la mise à disposition des crédits par l’ANAH est réglée par la convention délégataire-ANAH.

De même, il est prévu que le montant des crédits de paiements, calculés en fonction de clés prédéfinies, fassent l’objet de trois versements, l’un de 50 % du montant au plus tard en février, le deuxième de 25 % en juin et le troisième de 25 % en octobre. Pour le parc privé, la convention délégataire-ANAH prévoit ce dispositif.
Article II.5 - Compte rendu de l’utilisation des crédits de paiement mis à disposition par la communauté
Article II.6 - Reversement des crédits non utilisés

La convention prévoit que les crédits de paiement non utilisés sont reversés, selon les cas, à l’Etat pour le parc public et à l’ANAH pour le parc privé. Compte tenu des clés utilisées, des reversements peuvent avoir lieu encore trois ans après la fin de la convention, si celle-ci n’est pas reconduite.
Article II.7 - Avenant en cas de signature d’une convention de délégation de compétence par un établissement public de coopération intercommunale

Pour les départements, en application du dernier alinéa de l’article L. 301-5-2, il est prévu la signature d’un avenant particulier pour retrancher de la convention en cours avec le département, le programme et les aides correspondant qui résultent de la signature d’une convention de délégation avec un EPCI. Cet avenant doit être signé au plus tard avant l’entrée en application de la convention de délégation de l’EPCI.

TITRE III - CONDITIONS D’OCTROI DES AIDES ET D’ADAPTATION DES PLAFONDS DE RESSOURCES

Le délégataire exercera les compétences qui lui sont déléguées en appliquant le cadre réglementaire en vigueur et fixé par l’Etat. Pour cette raison, l’ensemble des textes applicables est récapitulé en document annexé à la convention. Il s’agit pour l’essentiel des textes législatifs et réglementaires codifiés dans le CCH et dans le code général des impôts (CGI).

En revanche, des possibilités d’adaptation des aides par le délégataire sont prévues par la loi qui les encadre dans un décret en Conseil d’Etat pour les aides codifiées aux articles R. 321-1 et suivants, R. 323-1 et suivants, R. 331-1 et suivants du CCH (cf. pour le parc public, le 6e alinéa des art. L. 301-5-1 et L. 301-5-2 créés par le II de l’article 61 et pour le parc privé la dernière phrase de l’art. L. 321-1-1). Pour les aides non codifiées, ces possibilités d’adaptation sont récapitulées dans le document B annexé à la convention.

Cette possibilité d’adaptation des aides et des plafonds de ressources à certains secteurs géographiques est évidemment en lien avec les objectifs de politique de logement poursuivis sur ces secteurs, généralement traduits par les programmes d’actions des PLH. Ce n’est pas une obligation, d’où le caractère optionnel des articles III-1 et III-2.
Article III.1 - Adaptation des conditions d’octroi des aides (optionnel)
III.1.1. Parc locatif social

Les possibilités d’adaptation qui concernent les aides codifiées dans le CCH, c’est-à-dire les aides à la production du logement locatif social, à sa réhabilitation, ainsi que les aides au financement de la surcharge foncière permettent au délégataire de majorer :

- l’assiette de subvention définie au 1o de l’article R. 331-15 du CCH pour les opérations de production de logements en PLUS ou en PLAI dans la limite de 30 % en fonction du barème qu’il décide, prévu à l’annexe IV de la convention ;

- les taux de subvention prévus à l’article R. 331-15 appliqués à cette assiette dans la limite de 5 % ;

- le taux de subvention pour surcharge foncière prévu à l’article R. 331-24 du CCH dans la limite de 25 % ;

- le taux de subvention de la PALULOS prévu à l’article R. 323-7 du CCH dans la limite de 5 %.

Pour les aides non codifiées relatives à la démolition, à l’amélioration de la qualité de service, aux prestations d’ingénierie, régies par les circulaires mentionnées dans le document annexé (A) à la convention, les possibilités d’adaptation récapitulées dans le document annexé (B) sont calquées sur celles qui ont été données pour les territoires d’intervention de l’ANRU dans la circulaire n° 2004-56 UHC/IUH2 du 25 octobre 2004.

III.1.2. Parc privé

Quant à l’amélioration du parc privé, les adaptations possibles pour le délégataire sont celles qui relèvent du domaine de compétence du conseil d’administration de l’ANAH : liste des travaux subventionnables, plafond de ces travaux, taux de subvention ou primes forfaitaires. Toutefois, ces adaptations ne peuvent être prévues que dans des limites et des conditions fixées par le décret en conseil d’Etat mentionné ci-dessus. Le contenu des dossiers de demande de subventions et d’autres précisions dans les conditions d’attribution des aides qui sont fixées par le règlement général de l’agence restent applicables pour des raisons évidentes de simplicité d’instruction des dossiers.

Article III.2 - Plafonds de ressources (optionnel)
III.2.1. Dans le parc locatif social

Avant toute chose, il convient de rappeler que les deux tiers des ménages français sont sous les plafonds dits « HLM » et que, compte tenu de la possibilité ouverte, afin de favoriser la mixité sociale, de donner la possibilité à 10 % des ménages qui accèdent à un nouveau logement social PLUS, de dépasser de 20 % les plafonds, il en résulte que 75 % des ménages peuvent potentiellement accéder à un logement social. La possibilité donnée au préfet, par la réglementation existante, d’augmenter ces plafonds (art. R. 441-1-2 du CCH) sur certaines zones géographiques et pour un certain temps, dans le souci de favoriser la mixité sociale est transférée au délégataire, s’il le souhaite, dans certains quartiers voire groupes d’immeubles (ZUS, zones où le taux de vacance ou le taux de bénéficiaires d’aides personnelles au logement est supérieur respectivement à 20 ou 65 %) et ce, dans la limite de 30 % des plafonds existants (cf. note 2) , ce qui correspond aux plafonds de ressources fixés pour les logements financés en PLS.

III.2.2. Dans le parc privé

S’agissant des propriétaires occupants, les plafonds de ressources applicables sont ceux fixés à l’article R. 321-12 du CCH.

S’agissant des propriétaires bailleurs, il est rappelé que les aides de l’ANAH sont fonction des niveaux de loyers pratiqués et des ressources des locataires. Trois taux de subvention correspondent ainsi à trois situations :

- pour les conventions ouvrant droit à l’APL signées dans le cadre d’un PST, les plafonds de ressources applicables sont ceux du PLAI ;

- pour les conventions ouvrant droit à l’APL hors PST, les plafonds de ressources applicables sont ceux du PLUS évoqués ci-dessus ;

- pour les logements à loyers intermédiaires fixés par l’ANAH, ce sont les plafonds de ressources applicables au dispositif fiscal dit « Besson dans l’ancien » qui sont applicables (cf. art. 31, Io e du CGI).

Bien que des possibilités d’adaptation des taux de subvention aient été données au délégataire, il n’a pas paru nécessaire de lui donner la possibilité de modifier ces plafonds de ressources qui couvrent un pourcentage de ménages déjà très important.
Article III.3 - Modalités d’attribution des aides et d’instruction des dossiers

La loi a prévu que les décisions d’attribution des aides à l’habitat privé sont prises directement par l’autorité délégataire ; a contrario, les décisions d’attribution des aides au logement locatif social sont prises conformément au code général des collectivités territoriales selon les règles habituelles du département ou de l’EPCI.

Il est par ailleurs prévu dans cet article de préciser les conditions d’instruction des dossiers, c’est-à-dire d’indiquer si le délégataire demande ou non la mise à disposition (MAD) des services de l’Etat.

Telle que la loi est rédigée, la mise à disposition peut concerner le parc public et/ou le parc privé. Il est donc possible qu’un délégataire demande la mise à disposition pour le parc public et pas pour le parc privé, ou l’inverse.

Si une demande de mise à disposition est formulée, celle-ci ne peut être refusée. Comme la loi l’indique (1er alinéa de l’art. 112), il s’agit d’une mise à disposition de services ou d’une partie de services et non de personnes. Cette mise à disposition implique le maintien d’un certain nombre de tâches au sein des services mais ne nécessite pas d’établir une distinction au sein des services entre les instructeurs de dossiers qui travaillent pour les délégataires et ceux qui continuent d’instruire les dossiers au nom de l’Etat. Au contraire, le fait qu’un même instructeur puisse faire un travail pour des délégataires différents et pour l’Etat, constitue un moyen d’enrichir les tâches effectuées et de mieux en assurer la qualité. Ceci ne s’oppose évidemment pas à ce que les noms des interlocuteurs privilégiés soient communiqués au délégataire, afin de faciliter les relations avec le service mis à disposition.

Dans la convention de mise à disposition (cf. convention-type de mise à disposition), il convient de fixer très précisément les tâches effectuées par les services mis à disposition et leur articulation avec celles effectuées par les services du délégataire.

TITRE IV- LOYERS ET RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS

A l’exception des logements dits « intermédiaires » du parc locatif privé, les montants maximaux des loyers et les réservations sont fixés dans les conventions ouvrant droit à l’APL qui ont précisément pour objet de récapituler les engagements du contractant envers les plafonds de ressources des locataires, les plafonds de loyer et le pourcentage de logements réservés, en contre-partie des aides de l’État, fiscales et budgétaires.
Article IV.1 - Signature des conventions ouvrant droit à l’APL

Dans le cadre de la délégation de compétence, le délégataire établit et signe ces conventions au nom de l’État. En revanche, le contrôle du respect des engagements du contractant continue de relever de la responsabilité de l’État.
Article IV.2- Modalités de fixation des loyers et redevances maximaux (optionnel)
IV.2.1. Parc locatif social

Les conventions ouvrant droit à l’APL fixent un loyer maximal, le loyer pratiqué pouvant bien entendu être fixé à un niveau inférieur. La possibilité de majoration de ce loyer maximal existe en PLUS comme en PLAI, afin de permettre des adaptations liées à la qualité et à la localisation des opérations. Elle est ouverte au délégataire qui établit, à partir d’un loyer maximal de zone figurant dans la circulaire du ministre chargé du logement du 20 décembre 2004, les règles de fixation des loyers maximaux sur le territoire de la délégation. Ces règles spécifiques, le cas échéant déclinées par secteurs géographiques, font l’objet de l’annexe V à la convention.

Cette possibilité de majoration est cependant limitée à 20 %, afin que le taux d’effort des locataires bénéficiaires des aides personnelles au logement reste acceptable. En effet, si cette majoration était plus importante, elle exclurait de facto ces locataires en leur imposant un reste à charge trop important et empêcherait ainsi toute mixité sociale. Les plafonds de loyer des logements financés en PLS et en PALULOS ne sont pas adaptables.

Pour les logements-foyers et les résidences sociales, les redevances maximales sont également fixées par les délégataires dans les conventions ouvrant droit à l’APL, selon les règles établies par la circulaire du 20 décembre 2004.

IV.2.2. Parc locatif privé

A l’occasion des délégations de compétence, il a été décidé de simplifier la réglementation applicable aux conventions ANAH, notamment en substituant à la surface corrigée la surface habitable augmentée de la moitié des annexes dans la limite de 8 mètres carrés par logement. Cette surface, dite « fiscale », est la surface définie par le code général des impôts, utilisée pour les dispositifs fiscaux en faveur de l’investissement locatif visés à l’article 31 de ce code.

Pour les logements dits « très sociaux » (PST, LIP) et « sociaux », qui font l’objet d’un conventionnement à l’APL, le délégataire fixe, dans les limites établies par la circulaire du 20 décembre 2004, les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé aux loyers de référence (figurant au tableau 1 de l’annexe II de ladite circulaire).

Quant aux logements dits « intermédiaires », le niveau de leurs loyers maximaux est fixé par instruction de l’ANAH et rappelé à l’annexe III de la circulaire du 20 décembre 2004.

La convention de délégation ne donne pas de latitude aux délégataires pour réviser annuellement les loyers maximaux qui figureront dans les nouvelles conventions. Tant dans le parc public que dans le parc privé, ce sont les loyers qu’ils auront fixés en annexe V révisés en fonction de la variation de la moyenne associée de l’ICC, qui s’appliqueront.
Article IV.3 - Réservation de logements au profit des personnes prioritaires
Flux des nouvelles conventions :

Dans les conventions ouvrant droit à l’APL concernant des opérations financées en PLUS et PLAI, les délégataires devront réserver 30 % des logements au profit des personnes prioritaires dont 25 % pour le contingent préfectoral et 5 % pour les fonctionnaires.

Dans les conventions concernant des opérations financées en PLS, 5 % au moins des logements devront être réservés au titre du contingent fonctionnaires.

Le mode d’attribution des logements ayant bénéficié de subventions de l’ANAH est fixé dans la convention ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement.
Stock des conventions en cours :

Pour la gestion du contingent préfectoral, des conventions en cours et de celles nouvellement signées, les dispositions de l’article L. 441-1 du CCH issu de l’article 60 de la loi du 13 août 2004 peuvent s’appliquer. A cet égard, il convient de se reporter à la circulaire qui sera prochainement publiée.

TITRE V - SUIVI, ÉVALUATION ET OBSERVATION
Article V.1 - Modalités de suivi des décisions de financement

L’Etat doit être en mesure de continuer à suivre mensuellement et de façon détaillée l’utilisation des crédits délégués à travers les décisions de financement comme il le fait aujourd’hui, tant en termes physiques (nombre de logements concernés) que financiers (consommation d’autorisations d’engagement).

Pour ce faire, il est demandé au délégataire, dans le cadre de la convention, de s’engager à transmettre les informations directement à l’infocentre du ministère chargé du logement pour le parc locatif social et à l’ANAH pour les informations relatives au parc privé, dont le système d’information est connecté à l’infocentre (cf. document annexé C) ; ces informations étant dans le cadre de l’infocentre également disponibles pour les DRE et DDE.
Article V.2 - Suivi annuel de la convention
Article V.3 et article I-2 de la convention département : dispositif d’observation

La loi dispose que le PLH et les conventions des départements doivent obligatoirement prévoir un dispositif d’observation de l’habitat. Une telle connaissance partagée de la situation du logement, non limitée à celui faisant l’objet d’une intervention publique, est en effet nécessaire pour faire vivre et évoluer les politiques locales de l’habitat.
Article V.4 - Conditions de résiliation de la convention

Bien que l’échéancier de réalisation des objectifs quantitatifs prévu en annexe I de la convention ne soit qu’indicatif, une réalisation très inférieure à ces objectifs qui se produirait pendant les deux premières années de la convention peut justifier une résiliation.

Par ailleurs, la convention prévoit que la résiliation peut être demandée lorsqu’un fait nouveau légitime et sérieux le justifie. Ce fait nouveau peut par exemple résulter d’un changement de politique du logement du délégataire à la suite d’élections ou plus simplement de la volonté du délégataire de résilier une convention de trois ans et de conclure une convention de six ans, dès lors que son PLH a été adopté.
Article V.5 - Evaluation de la mise en œuvre de la convention
Signature :

La convention est signée par le préfet de département et visée par le contrôleur financier local. Dans le cas des EPCI interdépartementaux, le préfet signataire devrait être, sauf accord local contraire, celui du département où se situe la majeure partie du territoire de l’EPCI concerné. Dans le cas d’EPCI interrégionaux, le même principe a vocation à s’appliquer. Vous m’informerez de ces cas particuliers afin qu’il puisse, en tant que de besoin, en être tenu compte dans la répartition des enveloppes régionales.

Notes

(1) La programmation faite par le préfet de région devra en tenir compte.

(2) Le fait que les ZUS constituent le territoire d’intervention de l’ANRU ne fait pas obstacle à la possibilité ouverte au délégataire d’intervenir sur le niveau des plafonds de ressources applicables dans ces zones.