PUBLICATION DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES RELATIFS À L’ACCESSIBILITÉ DES LOGEMENTS DESTINÉS À L’OCCUPATION TEMPORAIRE OU SAISONNIÈRE DONT LA GESTION ET L’ENTRETIEN SONT ORGANISÉS ET ASSURÉS DE FAÇON PERMANENTE

publié le 24 avril 2014

ACCESSIBILITÉ DES LOGEMENTS DESTINÉS À L’OCCUPATION TEMPORAIRE OU SAISONNIÈRE DONT LA GESTION ET L’ENTRETIEN SONT ORGANISÉS ET ASSURÉS DE FAÇON PERMANENTE

Le décret n° 2014-337 du 14 mars 2014 relatif à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente et ses deux arrêtés d’application ont été publiés au Journal officiel du 16 mars 2014. Ces textes sont pris en application de l’article L. 11-7-1 du Code de la construction et de l’habilitation modifié par la loi n°2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap.

Ces décrets et arrêtés sont entrés en vigueur à compter du 17 mars 2014. Ils s’appliquent aux constructions pour lesquelles les travaux n’ont pas débuté le jour de leur entrée en vigueur.

Les objectifs poursuivis par ces textes sont :

- redonner une dynamique à la construction de résidences notamment étudiantes afin d’accroître l’offre de logements
- prendre en compte les spécificités des logements temporaires ou saisonniers soumis au renouvellement fréquent de leurs occupants mais pour lesquels la présence d’un gestionnaire facilitera l’attribution des logements selon les besoins et les attentes des futurs occupants
- donner une réponse appropriée aux difficultés rencontrées par les personnes handicapées grâce à des services dédiés, la construction de logements totalement accessibles dès leur construction avec la prise en compte de l’ensemble des handicaps.

Dispositions applicables aux logements temporaires :

- Des caractéristiques communes sont applicables à tous les logements. Elles garantissent que le logement puisse être visité par une personne en fauteuil roulant et occupé par une personne malentendante, malvoyante ou présentant une déficience mentale.
- Pour un pourcentage d’entre eux, des caractéristiques supplémentaires et des équipements permettant, sans travaux préalables, l’accès des personnes handicapées aux pièces de l’unité de vie et un usage de leur fonction.

Ce pourcentage est calculé au regard de l’ensemble de ces logements prévus dans l’opération de construction.

Les différentes typologies de logements (T1, T2, etc.) doivent être représentées de manière proportionnée parmi les logements soumis aux caractéristiques supplémentaires.

Ce pourcentage est calculé de la manière suivante :
- 5 % minimum, arrondi à l’unité supérieure avec un minimum d’un logement
- Pour les résidences de tourisme, classées ou non au titre du code du tourisme, ce pourcentage est porté à 10 % minimum. De plus, si le programme comporte des logements de type 3 ou plus, 2 % des logements du programme, avec un minimum d’un logement par type, comportent au moins deux chambres accessibles
- Dans chaque bâtiment d’habitation collectif, un cabinet d’aisances commun doit être accessible.

Principales nouveautés apportées par ces textes
- Le maître d’oeuvre peut répondre aux objectifs de ces textes en proposant des solutions d’effet équivalent, la notion d’objectif étant mentionnée en introduction de chaque article
- Les services et des prestations propres à assurer la qualité de séjour des personnes handicapées, notamment des équipements, des matériels, un accueil ou un service personnalisé, notamment à destination des personnes présentant une déficience mentale ou sensorielle, sont proposées par le gestionnaire.
Ces services et prestations feront l’objet d’un guide à destination des maîtres d’ouvrage.

Procédure
- La construction de bâtiments comportant des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière devra faire l’objet d’une demande d’autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département
- Le représentant de l’État dans le département notifie sa décision motivée dans les trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d’accord, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité
- À défaut de réponse de la CCDSA ainsi que du représentant de l’État dans le département dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable.