Conditions d’octroi de la subvention pour dépassement du prix de référence dite « surcharge foncière »
Circulaire du 14 décembre 1989 « Surcharge foncière »
Circulaire n° 89-80 du 14 décembre 1989 relative aux modalités d’attribution des subventions de l’Etat dites « Surcharge foncière »
Références :
- Code de la construction et de l’habitation, section relative aux subventions et prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration de logements locatifs aidés, notamment son article R. 331-24 ;
- Arrêté du 4 janvier 1988 relatif aux dépassements des prix de référence des logements locatifs aidés et aux subventions de l’État au titre de ces dépassements ;
- Circulaire n° 88-01 du 6 janvier 1988 relative à la réforme du financement des logements locatifs aidés ;
Circulaires abrogées par la présente circulaire :
- Circulaire n° 80-71 du 27 mai 1980, relative à l’attribution d’une fraction du prêt locatif aidé et aux dépassements de la charge foncière de référence (construction neuve) et des prix de référence (acquisition-amélioration) ;
- Circulaire du 14 mars 1984 relative à la mise en œuvre des crédits de surcharge foncière en 1984.
Pièces jointes : 2 annexes.
La réforme de la fongibilité des aides de l’État aux logements locatifs aidés (PLA et PALULOS) a été étendue, à compter du 1er janvier 1989, aux subventions pour surcharge foncière.
La circulaire de programmation du 10 février 1989 appelle votre attention sur vos nouvelles responsabilités dans la définition des priorités en matière de localisation des logements.
La présente circulaire a pour objet de vous préciser les nouvelles modalités d’attribution des subventions pour surcharge foncière, dont l’objectif est, par la possibilité nouvelle de moduler les taux, de vous permettre d’exercer une plus grande sélectivité sociale des opérations, complémentaire d’une meilleure sélectivité dans le choix de leur localisation, cette sélectivité justifiant l’intervention de la subvention de l’État.
1.1 - Les bénéficiaires de la subvention sont les organismes d’HLM, les sociétés d’économie mixte et les collectivités locales, lorsqu’elles s’engagent à céder leur acquisition foncière dans le délai maximum de trois ans à des organismes HLM ou des SEM.
1.2 - Champ géographique des opérations éligibles à l’octroi de la subvention
Pour faire l’objet d’une demande de subvention, l’opération doit, en application de l’article 5 de l’arrêté du 4 janvier 1988 précité, se situer dans l’un des cas suivants :
- zone urbaine d’un POS rendu public ou approuvé ;
- secteur sauvegardé, zone de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou résorption de l’habitat insalubre, délimités après le 31 décembre 1977 ;
- programme d’intérêt général d’amélioration de l’habitat approuvé par le représentant de l’État dans le département ;
- agglomération de plus de 20 000 habitants au dernier recensement partiel connu.
Disposition particulière applicable à certaines opérations :
En application de l’article 3 dudit arrêté, les opérations se situant dans le périmètre d’intervention des établissements publics d’aménagement de villes nouvelles, dans les zones d’aménagement concerté, de rénovation urbaine, les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière définis par les articles L. 311 à L. 313 du code de l’urbanisme, ou dans les zones de résorption de l’habitat insalubre, ne peuvent bénéficier de subvention que si l’opération d’aménagement n’a pas bénéficié d’une subvention d’équilibre de l’État.
II - Modalités de calcul de la subvention résultant de l’article R.331-24 du Code de la construction et de l’habitation (CCH)
De nouvelles dispositions réglementaires ont été publiées postérieurement à cette circulaire. Les trois éléments constitutifs du prix de revient d’une opération sont actuellement fixés par l’arrêté du 10 juin 1996 (annexe1).
Consulter également le
Les valeurs foncières de référence sont fixées par l’article 13 de l’arrêté du 5 mai 1995 modifié.
2.1 - Détermination du dépassement du prix de référence et de l’assiette de la subvention
a - Cas de la construction neuve -
Pour faire l’objet d’une demande de subvention, la charge foncière réelle de l’opération, telle que définie à l’article 3-1 de l’arrêté du 26 mars 1985 relatif au prix de référence des logements locatifs aidés, doit dépasser la charge foncière de référence définie à l’article 5 dudit arrêté.
L’assiette de la subvention est égale au montant du dépassement de la charge foncière de référence défini ci-dessus, dans la limite d’un plafond égal à 200 p. 100 de celle-ci.
b - Cas de l’acquisition-amélioration
Pour faire l’objet d’une demande de subvention, le prix de revient réel de l’opération défini à l’article 3 de l’arrêté du 24 février 1978 relatif au prix de référence des logements locatifs aidés, doit dépasser le prix de référence de l’opération défini à l’article 4 dudit arrêté.
L’assiette de la subvention est égale au montant du dépassement du prix de référence défini ci-dessus, dans la limite d’un plafond égal à 40 p. 100 de celui-ci.
2.2 - Détermination du taux de subvention
1) Publié postérieurement à la circulaire du 14 décembre 1989 , l’article 10 du décret n°2001-336 du 18 avril 2001 (repris au dernier alinéa de l’article R.331-24 du CCH) permet l’octroi d’une subvention de l’Etat plus importante en cas de participation des collectivités territoriales à hauteur d’au moins 40% :
« … lorsqu’une fraction du dépassement au moins égale à 40 % est prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, le montant de la subvention de l’État peut atteindre 60 % de ce dépassement limité à 2 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l’opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l’opération pour les opérations d’acquisition-amélioration ou assimilées »
2) La
traite des dispositions générales concernant l’octroi des subventions pour surcharge foncière applicables à une très grande majorité de cas. Les dispositions évoquées au dernier alinéa de l’article R.331-24 du CCH relèvent d’un cas particulier de participation exceptionnelle des collectivités territoriales et à ce titre n’a en effet pas été évoqué dans la plaquette. Cependant ce qui a valeur réglementaire ce sont les dispositions figurant dans le CCH.a - Taux maximum résultant de l’application de l’article R. 331-24 du CCH
Taux maximum réglementaire
Nature des opérations | Taux maximum | Rappel du plafond de l’assiette |
---|---|---|
Construction neuve | 50% | 200 % de la charge foncière de référence |
Acquisition-amélioration | 50% | 40 % du prix de référence (charge immobilière + travaux) |
Cas de l’acquisition-amélioration d’immeubles déclarés insalubres remédiables | 75% | 40 % du prix de référence (charge immobilière + travaux) |
En tout état de cause, les taux maximaux mentionnés ci-dessus sont à moduler en fonction des caractéristiques propres à chaque opération et des priorités locales.
b - Recommandations en matière de modulation des taux de subvention
Les taux de subvention doivent, notamment, tenir compte de la situation géographique de l’opération et de ses caractéristiques sociales.
Le tableau ci-dessous donne les taux indicatifs par catégories d’opérations.
Taux indicatifs
Caractéristiques des opérations | Taux |
---|---|
Construction neuve | |
Opérations situées dans les zones opérationnelles (1) | 30% |
Cas général | 40% |
Opérations prioritaires (2) | 50% |
Acquisition - Amélioration | |
Cas général | 40% |
Opérations prioritaires (2) | 50% |
Opérations portant sur des immeubles déclarés insalubres | 60% |
Ces taux indicatifs de subvention peuvent être modulés pour tenir compte des éléments particuliers à chaque opération au plan technique comme au plan financier.
Il est rappelé que la participation obligatoire des collectivités locales au financement de la surcharge foncière est au minimum égale à 20 p. 100 du dépassement défini conformément au paragraphe 2.1. ci-dessus.
L’article R.331-24 (II) du CCH précise que la prise en charge de cette fraction du dépassement par les collectivités locales n’est pas exigée lorsque la décision de subvention est prise dans les conditions de l’article R.331-13-1, c’est à dire dans le cas d’une délégation de compétence.
L’intervention de financements privilégiés, tels que la participation des employeurs à l’effort de construction, constitue également un élément à prendre en compte.
Il convient, en particulier, de veiller à ce que l’octroi d’une subvention « surcharge foncière », s’ajoutant au financement PLA (subvention de l’État et prêt CDC), à la participation des collectivités locales et à d’éventuels autres financements, ne conduise pas à un surfinancement de l’opération.
Cas particulier des ZAC
Il convient de veiller tout particulièrement aux modalités d’attribution de la subvention « surcharge foncière » en ZAC, en vérifiant que le caractère social de l’opération financée en PLA, justifie l’intervention de cette subvention et en tenant compte des possibilités de péréquation du coût du foncier liées aux autres activités ou aménagements générés par la ZAC.
Dispositions particulières pour l’Ile-de-France :
Des instructions spécifiques relatives aux subventions au titre du surcoût foncier pour la mise en œuvre du programme d’actions immédiates pour l’Ile-de-France adopté par le conseil des ministres du 13 octobre 1989 seront prochainement adressées aux préfets des départements concernés.
2.3 - Modalités pratiques d’instruction de la demande de décision de subvention
Une opération ne peut bénéficier de la subvention dite « surcharge foncière », qu’à la condition de pouvoir bénéficier de la subvention au titre de la construction ou des travaux d’amélioration des logements locatifs aidés. Cette dernière subvention peut être précédée, le cas échéant, d’une subvention anticipée pour acquisition foncière.
La circulaire n° 88-01 du 6 janvier 1988 relative à la réforme du financement des logements locatifs aidés donne toutes instructions sur la possibilité d’articulation entre ces différentes subventions, ainsi que sur les modalités pratiques d’instruction de la demande de subvention.
Pour l’instruction de la demande de subvention « surcharge foncière », les pièces à fournir figurent en annexe à la présente circulaire, ainsi que l’imprimé de décision de subvention.
Cette partie est obsolète. La composition des dossiers de LLS (PLUS, PLAi, PLS), y compris pour la partie surcharge foncière, est désormais fixé par l’arrêté du 26 août 2005 (annexe II)
Annexe I - Pièces à fournir pour la demande de subvention « surcharge foncière »
(OBSOLETE)
Annexe II - Modèle de décision de financement
(OBSOLETE)