Circulaire de programmation 2007 - annexe VII - Lutte contre l’habitat indigne

publié le 21 août 2014 (modifié le 7 août 2015)

Circulaire programmation 2007 - annexe VII - Lutte contre l’habitat indigne

La présente annexe aborde les points suivants :

  • la prise en compte de l’habitat indigne dans les documents de cadrage et de programmation relatifs aux politiques de l’habitat,
  • les financements ouverts en matière de lutte contre l’habitat indigne sur le budget du ministre en charge du logement,
  • les travaux d’office et la procédure de recouvrement des créances,
  • diverses précisions portant notamment sur le droit au relogement des ménages vivant dans des situations relevant de l’habitat indigne.

Prise en compte de l’habitat indigne dans les documents de cadrage et de programmation relatifs aux politiques de l’habitat

La loi portant « Engagement National pour le Logement » du 13 juillet 2006 comporte de nombreuses dispositions qui intéressent la lutte contre l’habitat indigne. Outre l’amélioration des procédures de police administrative pour traiter l’habitat insalubre ou dangereux, elle renforce la prise en compte de l’habitat indigne dans les documents de cadrage et de programmation relatif aux politiques de l’habitat.

Les documents de cadrage et de programmation visés sont, d’une part, les plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) -art. 60- et d’autre part les nouveaux plans départementaux de l’habitat (PDH) -art. 68- ainsi que les programmes locaux de l’habitat (PLH) -art.69-.

Si l’objectif réaffirmé dans la loi ENL de traitement de l’habitat indigne dans le cadre des PLH figurait déjà dans la loi « libertés et responsabilités locales », cet objectif est désormais étendu aux PDALPD, qu’il s’agisse du repérage ou du traitement.

Vous veillerez ainsi à ce que le plan d’actions en matière d’habitat indigne définisse notamment des objectifs quantifiés à atteindre ainsi qu’un programme d’action territorialisé à mettre en œuvre. Le PDALPD a ainsi vocation à devenir le document pivot en matière de lutte contre l’habitat indigne sur le territoire départemental.

Par ailleurs, le nouveau plan départemental de l’habitat (cf. circulaire n°2007-32 du 2 mai 2007) qui doit assurer la cohérence des différentes politiques locales de l’habitat au niveau du département aura à donner des orientations en matière de traitement de l’habitat indigne.

Financements ouverts en matière de lutte contre l’habitat indigne sur le budget du ministre en charge du logement.

Depuis la mise en œuvre de la LOLF, l’ensemble des aides budgétaires de l’Etat en matière de lutte contre l’habitat indigne, hors interventions de l’Anah (aides à la réalisation de travaux destinées à des propriétaires bailleurs ou occupants et subventions d’ingénierie -OPAH, PIG- aux collectivités locales dans la mise en œuvre de dispositifs opérationnels propres -action n° 1 du programme 135 « développement et amélioration de l’offre de logement »-) est intégré dans l’action unique n° 3 « Lutte contre l’habitat indigne » au sein du programme 135.

Ces crédits sont répartis en deux sous-actions :

- interventions de l’Etat au titre de la lutte contre l’insalubrité et le « risque plomb » ;

- soutien aux politiques locales de résorption de l’habitat insalubre.

A.Interventions de l’Etat au titre de la lutte contre l’insalubrité et le « risque plomb » (135-03-01)

Les crédits de cette sous action ont pour objet de permettre de financer :

au titre de la lutte contre l’insalubrité :

  • la réalisation des diagnostics techniques préalables à l’établissement, par les services des DDASS, des rapports d’insalubrité,
  • la réalisation des évaluations nécessaires à la caractérisation du caractère remédiable ou irrémédiable de l’insalubrité en application du nouvel article L. 1331-26 du code de la santé publique. J’attire votre attention sur la nécessité de prévenir tout dérapage quant aux coûts de ces expertises. Il ne s’agit en aucun cas de réaliser une étude de faisabilité technico-financière exhaustive, mais de produire une évaluation sommaire comparée entre le coût des travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité et le coût de reconstruction de l’immeuble à l’identique,
  • la réalisation d’office par l’Etat des travaux de sortie d’insalubrité en cas de défaillance des propriétaires,
  • le contrôle des travaux de sortie d’insalubrité.
    Il est précisé que ces crédits ne peuvent être octroyés aux 208 communes dotées d’un service communal d’hygiène et santé, relevant du 3° alinéa de l’article L. 1422-1 du CSP, qui effectuent, au nom de l’État, l’instruction des procédures d’insalubrité et perçoivent, à ce titre, une dotation globale de décentralisation (DGD). Il leur appartient, dans ces conditions, d’assumer financièrement la procédure telle que prévue par la loi.

au titre de la lutte contre le risque plomb :

  • la réalisation de diagnostics plomb, dans le cadre des mesures d’urgence prévues aux articles L. 1334-1 et suivant du code de la santé publique et visant à déterminer s’il existe un risque d’intoxication pour les mineurs. J’attire votre attention sur le fait que ces crédits ne peuvent être utilisés que pour le financement de diagnostics réalisés sur des locaux à usage d’habitation. Cette restriction ne limite toutefois pas la prise en charge de ces diagnostics sur le programme 135 au seul logement habité par le mineur : les diagnostics effectués éventuellement dans le cadre de l’enquête environnementale sur des logements fréquentés par ce dernier - comme celui d’une assistante maternelle, par exemple- sont éligibles à ces financements. Pour les cas où l’identification de la source de l’intoxication rendrait nécessaire un diagnostic dans un immeuble autre qu‘à usage d’habitation, les crédits du ministre en charge de la santé devront être mobilisés,
  • la réalisation d’office des travaux de suppression du risque d’exposition au plomb en cas de défaillance du propriétaire,
  • le contrôle des locaux après la réalisation des travaux.
  • au titre de la lutte contre le risque plomb et l’insalubrité
  • les mesures d’hébergement ou de relogement en cas de défaillance du propriétaire,
  • les mesures d’accompagnement social ou juridique. Au regard des situations de précarité rencontrées, les actions de travaux ou de relogement/hébergement devront être articulées avec un programme de suivi social déterminant le type d’accompagnement de proximité à mener pendant toute l’opération, avant et après le retour sur les lieux.
    Le financement des mesures d’hébergement, de relogement, d’accompagnement social ou juridique sur cette sous action ne doit être envisagé que pour les situations particulièrement difficiles en secteur programmé ou les cas ponctuels hors dispositif d’intervention global.

Vous privilégierez par ailleurs, hors secteurs programmés de l’Anah (PIG, OPAH), la mise en œuvre de politiques globales de lutte contre l’habitat indigne par la mobilisation du dispositif de MOUS insalubrité.

B.Soutien aux politiques locales de résorption de l’habitat insalubre (135-03-02)

Cette sous-action regroupe les crédits nécessaires au financement des subventions accordées par l’Etat aux opérations de :

résorption de l’habitat insalubre irrémédiable (RHI)

La RHI est une opération, sous maîtrise d’ouvrage locale, de traitement de l’insalubrité irrémédiable par acquisition d’immeubles, à l’amiable ou sous déclaration d’utilité publique (DUP), en vue de la production de logements locatifs sociaux par démolition/reconstruction. (sur la mise en œuvre et le financement de ces opérations cf. circulaire n° 2003-31/UHC/IUH4/8 du 5 mai 2003 relative à la résorption de l’habitat insalubre irrémédiable),

maîtrise d’œuvre urbaine et sociale spécifique insalubrité (MOUS insalubrité)

 La « MOUS insalubrité » est un dispositif d’ingénierie technique et sociale, à maîtrise d’ouvrage locale, qui a pour objet le traitement, par une équipe spécialisée, de l’insalubrité diffuse. Une circulaire précisant les nouvelles conditions d’éligibilité et modalités de financement de ce dispositif vous sera transmise au début du second semestre.

Travaux d’office et procédure de recouvrement des créances

En cas de défaillance du propriétaire dans l’exécution des prescriptions d’arrêtés de police administrative relatifs au péril ou à l’insalubrité, il appartient à la puissance publique de réaliser les travaux d’office à la charge des dits propriétaires.

Il vous appartient dès lors de mettre en œuvre les mécanismes de recouvrement de créance en utilisant la procédure de rétablissement de crédits qui permet un retour des sommes récupérées au bénéfice de l’action n° 3 du programme 135. Il est précisé que le rétablissement de crédits de fonctionnement ne pourra être opéré après la fin de l’année suivant celle qui a constaté la dépense initiale. Passé ce délai, les reversements sont assimilés à des recettes accidentelles et versées au budget général.

L’émission du titre de perception doit être imputée sur le compte 728-51. Ce titre doit être obligatoirement établi au profit du comptable assignataire du créancier qui a réglé la dépense (par exemple, le TPG du département). A réception de la déclaration de recette, un BRADO (bordereau d’annulation des dépenses à opérer) doit être émis par l’ordonnateur créancier. Le BRADO et la déclaration de recette doivent être transmis au comptable assignataire pour qu’il valide le dit bordereau.

Par ailleurs, de nouvelles dispositions issues de l’ordonnance du 11 janvier 2007 viennent apporter des garanties complémentaires quant au recouvrement des créances détenues par l’État et les communes qui ont fait exécuter des travaux à leurs frais pour lutter contre l’habitat insalubre ou dangereux.

Ce texte met en place les nouveaux dispositifs suivants :

-  création d’un privilège spécial immobilier primant sur les autres privilèges inscrits préalablement,

-  institution d’une solidarité entre propriétaires successifs ou exploitants successifs d’un bien frappé d’un arrêté de police,

-  institution d’une solidarité croisée entre les propriétaires des murs et les exploitants de fonds de commerce d’hôtels meublés.

Il est précisé qu’un nouvel article L. 541-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que l’opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l’autorité administrative en paiement d’une créance résultant de l’exécution d’office des mesures prescrites par les différents arrêtés de police n’est pas suspensive afin de ne pas bloquer, dès ce stade, toute l’action publique. Cette disposition s’applique à toutes les mesures de police exécutées d’office relatives au traitement du plomb accessible, ainsi qu‘à l’insalubrité et à la sécurité des équipements communs d’immeubles collectifs d’habitation.

Enfin, une note technique relative aux dispositions du code des marchés publics s’appliquant aux travaux d’office relatifs à la lutte contre l’habitat indigne fera l’objet d’une prochaine diffusion par le biais du pôle interministériel de lutte contre l’habitat indigne.

Droit au relogement

Il est précisé que les ménages logés dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou menaçant ruine ayant fait l’objet d’un arrêté, assorti d’une interdiction définitive d’habiter, ne sont pas visés par les nouvelles dispositions de la loi n° 2007-390 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement.

En effet, dans ces cas ils bénéficient d’un droit au relogement opposable à leur propriétaire et, en cas de défaillance de celui-ci, opposable à la commune ou à l’Etat, en application des articles L.521-1 et suivants du CCH. La loi ne modifie donc pas les obligations de relogement résultant de l’ordonnance du 15 novembre 2005, ratifiée par la loi ENL du 13 juillet 2006.

Enfin, un vademecum à destination des services de l’Etat mais aussi des collectivités territoriales sera prochainement diffusé sous l’égide du pôle interministériel de lutte contre l’habitat indigne. Ce document reprend notamment sous forme synthétique et dans une optique opérationnelle l’ensemble des procédures actualisées relatives à la lutte contre l’habitat indigne .