Circulaire de programmation 2007 - annexe I - Le programme local de l’habitat

publié le 21 août 2014 (modifié le 7 août 2015)

Circulaire programmation 2007 - annexe I - Le programme local de l’habitat

Pour mémoire : La loi portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006 (article 68) a instauré un plan départemental de l’habitat (PDH) dans chaque département. La circulaire n°2007-32 du 2 mai 2007 présente les objectifs, les modalités d’élaboration et le contenu de ce dispositif.

Le Programme local de l’habitat support des politiques locales de l’habitat :

Les programmes locaux de l’habitat (PLH) connaissent aujourd’hui un nouvel essor. Leur contenu a été précisé et renforcé par la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 et par le décret du 4 avril 2005 relatif aux programmes locaux de l’habitat. De plus, la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 (article 3) rend obligatoire l’élaboration du PLH pour les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes, compétentes en matière d’habitat, de plus de 50 000 habitants comportant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.

Ainsi, le PLH constitue le document de référence des politiques locales de l’habitat et son articulation avec les documents de planification et d’aménagement (SCOT/PLU) est indispensable.

Vous prendrez l’attache des EPCI qui ont obligation d’élaborer un PLH pour qu’ils engagent la procédure de manière à ce que ces PLH soient adoptés avant le 13 juillet 2009, délai fixé par la loi.

Par ailleurs, j’attire votre attention sur la nécessité de vérifier la situation des PLH dans votre département au regard de leur conformité avec les dernières dispositions législatives et réglementaires. A cet effet, vous veillerez à ce que les PLH adoptés avant la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales d’une durée de 5 ans et comportant une convention post-PLH ont bien fait l’objet d’une nouvelle délibération pour être ré-engagés selon les nouvelles dispositions, a fortiori dans les départements délégataires où cette convention n’a plus de raison d’être.

Par ailleurs, vous vous assurerez que les PLH engagés par les EPCI délégataires pour une durée de 3 ans seront adoptés dans les délais requis, condition pour conserver la délégation de compétence et signer une convention de 6 ans.

Le programme d’actions du PLH et sa déclinaison territorialisée servent désormais d’armature aux conventions de délégations des EPCI et sont pris en compte dans les conventions de délégation des départements.

De plus, le législateur a souhaité donner aux EPCI compétents en matière d’habitat qui le souhaitent et qui disposent d’un PLH, une certaine maîtrise des attributions de logements locatifs sociaux en instituant les accords collectifs intercommunaux.

Bien que l’élaboration des PLH incombe aux établissements publics de coopération intercommunale, l’Etat est garant de la prise en compte des enjeux des politiques nationales et de leur traduction au niveau local. Cette responsabilité est notamment exercée dans le cadre du « porter à connaissance » et de « l’association » à l’élaboration du PLH, ainsi que lorsque « l’avis de l’Etat » est donné sur le projet du PLH arrêté par l’EPCI.

Le « porter à connaissance » :

Le « porter à connaissance » est pour l’Etat l’élément déterminant de la procédure, il initie l’association de l’Etat à l’élaboration du PLH. Le porter à connaissance :

c’est évidemment un rappel de la loi, des règlements à appliquer, des documents à prendre en compte ;

A cet effet, vous veillerez à ce que les dernières dispositions législatives soient intégrées dans les PLH en cours d’élaboration ou provoquent dans certains cas une modification du PLH lorsqu’il a été adopté. Il s’agit notamment des dispositions :

Concernant les communes déficitaires en logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du CCH,

  • d’une part l’article 65 de la loi ENL qui prévoit que le PLH peut répartir entre les communes membres de l’EPCI les obligations de réalisation de logements locatifs sociaux des communes déficitaires au sens de l’article L. 302-5 du CCH. Cette disposition n’exonère en aucune façon ces communes du prélèvement prévu à l’article L. 302-7, mais elle permet de définir des obligations moindres pour ces communes à la condition que les obligations restantes soient réparties sur d’autres communes de l’EPCI avec leur accord. L’application de cette disposition permet d’étaler dans le temps la réalisation des obligations des communes déficitaires.
  • d’autre part, l’article 11 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable élargit le champ d’application de l’article L. 302-5 aux communes membres d’un EPCI de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants [285 nouvelles communes sont concernées à ce titre ( dont 38 dans les DOM)].

Concernant la réforme du dispositif des suppléments de loyers de solidarité :

l’article 71 de la loi ENL précise d’une part, que le PLH peut déterminer des zones géographiques ou des quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s’applique pas et fixer les orientations relatives à sa mise en oeuvre, et d’autre part, que le PLH peut déroger au droit commun qui prévoit que le montant du SLS est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 25 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer et porter la part des ressources ci-dessus mentionnée jusqu’à 35 %.

Mais c’est aussi un discours stratégique, établi sur la base d’un pré-diagnostic, soulignant les enjeux prioritaires pour l’Etat sur le territoire.

A cet effet, vous inciterez les EPCI à énoncer dans les PLH, les principes et les actions retenus pour permettre en fonction du contexte local et dans le respect des objectifs de mixité sociale et urbaine dans l’habitat, de gestion économe de l’espace et de cohérence avec l’offre de transport en commun, une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements :

Une offre locative publique en complémentarité d’une offre locative privée à loyer conventionné ;

La promotion de l’accession sociale à la propriété et de la location accession, dispositif sécurisant les ménages les plus modestes dans leur parcours d’accession à la propriété, comme éléments du parcours résidentiel, notamment dans les quartiers faisant l’objet d’un projet de rénovation urbaine.

Lorsqu’un projet de rénovation urbaine existe sur le territoire de l’EPCI vous inciterez celui-ci à intégrer ce projet dans le programme local de l’habitat, de manière à ce que les objectifs de reconstitution de l’offre viennent en complément de ceux du développement de l’offre.

Vous veillerez également à ce que les PLH intègrent un volet foncier permettant de renforcer leur aspect opérationnel.

Vous veillerez, enfin à ce que le PLH identifie dans son diagnostic les situations d’habitat indigne et de copropriétés dégradées, comme le préconise l’article 43 de la loi portant engagement national pour le logement.

Compte tenu du délai qui vous est imparti pour produire le « porter à connaissance », trois mois à compter de la délibération par laquelle l’EPCI engage la procédure d’élaboration du PLH ou décide de reprendre son PLH existant pour le rendre compatible avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, une organisation préalable des services de l’Etat en matière de connaissance des territoires et de connaissance des documents d’urbanismes existants, est nécessaire.