Arrêté du 9 mars 1978

publié le 24 juillet 2014 (modifié le 30 juillet 2014)

ARRÊTÉ DU 9 MARS 1978

portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l’objet d’une convention régie par le titre V de la loi n°77-1 du 3 janvier 1977

Vu le Code de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
Vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 définissant les conditions d’exercice des activités relatives à
Vu la loi n°77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l’aide au logement ;
Vu le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu le décret n°77-934 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’octroi de prêts aidés par l’État pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs, et notamment son article 8 (3°) ;
Vu le décret n°78-198 du 22 février 1978 relatif aux conventions passées entre l’État et des personnes morales ou physiques bénéficiaires d’aides de l’État en application de l’article 7 (§ 2 et 3) de la loi n°77-1 du 3 janvier 1977,

Arrêtent :

  • Article premier

Les personnes ou organismes visés à l’article 8 (3°) du décret n°77-934 du 27 juillet 1977 susvisé et habilités à gérer des logements faisant l’objet d’une convention régie par le titre V de la loi du 3 janvier 1977 sont les suivants :

Les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies par l’article 3 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 susvisé et titulaires de la carte professionnelle mentionnées à l’article 1er, deuxième alinéa, du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ;

Les personnes physiques ou morales énumérées à l’article 95 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 susvisé, dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par ledit article.

  • Article 2

Le mandant qui, en application de l’article 64 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 susvisé, doit être donné aux personnes chargées de la gestion de logements conventionnés doit expressément reproduire l’ensemble des obligations contenues dans la convention passée entre l’État et le bailleur.

Ce mandat doit habiliter le gestionnaire à percevoir l’aide personnalisée au logement.

Les personnes mentionnées à l’article 95 du décret du 20 juillet 1972 susvisé doivent détenir du bailleur un mandat écrit comportant les mêmes énonciations.

  • Article 3

Afin de permettre à l’État d’assurer le contrôle des personnes visées à l’article 1er ci-dessus, celles-ci sont tenues de fournir au préfet toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.