Questions-Réponses sur les délégations de compétences

publié le 11 août 2014 (modifié le 21 août 2014)

Mise au point des conventions

Question mise à jour le 21/10/2005
Un EPCI est candidat à la délégation de compétence mais uniquement intéressé par la compétence concernant le parc privé.
Une délégation portant uniquement sur ce champ est-elle
possible ?

Non. La délégation de compétence ne saurait être « à la carte » et concerne la totalité du bloc de compétence défini par la loi. En effet, durant la durée de la convention, seules les aides figurant dans celle-ci seront délivrées sur le territoire du délégataire. En conséquence, la convention doit couvrir l’ensemble du champ des aides à la pierre.

Question mise à jour le 21/10/2005
Quelle est l’autorité chargée de négocier et de signer les conventions ?

La convention de délégation de compétence sera signée par le Préfet de département. Mais c’est le préfet de région qui assure la répartition de l’enveloppe régionale des crédits entre tous les bénéficiaires. En conséquence, le contenu des conventions se fera par ajustements entre les contraintes budgétaires, les besoins exprimés par le PLH et la nécessité d’une répartition transparente de l’enveloppe régionale qui est effectuée après avis du Comité régional de l’habitat. Ce dispositif nécessite donc une étroite coopération entre le niveau régional et le niveau départemental.

Question mise à jour le 21/10/2005
Quelle est la date d’entrée en vigueur des conventions ?

Les conventions portent sur des exercices budgétaires qui commencent au 1er janvier de chaque année.

Question mise à jour le 21/10/2005
Les conventions de délégation pourront elles être révisées ?

La convention porte sur un montant global et fait l’objet d’avenants annuels. Chaque avenant portera sur le montant d’autorisations d’engagement ouvert pour l’année civile et distinguera la part réservée au logement privé et au logement social. Rien ne s’oppose à ce que des adaptations puissent être apportées à la convention à l’occasion de ces avenants annuels.

Question mise à jour le 21/10/2005
Peut-on signer une convention de délégation avec une communauté d’agglomération disposant d’un PLH approuvé mais dont le périmètre excède celui de l’EPCI ?

Le PLH est une compétence obligatoire des communautés d’agglomération et l’article L.302-1 du CCH stipule que seuls les établissements publics de coopération intercommunale sont habilités à faire un PLH (pour l’ensemble de leurs communes membres). Il résulte de ces deux dispositions législatives qu’un document qui porte sur un périmètre autre que celui de la communauté d’agglomération ne peut être considéré comme un PLH ouvrant la possibilité d’une délégation de compétence au sens de l’article L.301-5-1, c’est-à-dire pour une durée de six ans.

Question mise à jour le 21/10/2005
Que faut-il entendre par « compétence logement » des EPCI ?

Il faut distinguer les différentes catégories d’EPCI : communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes.

Les communautés urbaines et les communautés d’agglomération ont une compétence obligatoire dans le domaine de l’habitat :

- Communautés urbaines (extraits de l’article L.5215-20 du code général des collectivités territoriales) :

« 3° En matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire

a) Programme local de l’habitat ;

b) Politique du logement d’intérêt communautaire ; aides financières au logement social d’intérêt communautaire ; actions en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d’intérêt communautaire ;

c) Opérations programmées d’amélioration de l’habitat, actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre, lorsqu’elles sont d’intérêt communautaire ;

4° En matière de politique de la ville dans la communauté :

a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; »

- Communautés d’agglomération (extraits de l’article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales) :

« 3° En matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire :

- programme local de l’habitat ;

- politique du logement d’intérêt communautaire ;

- actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ;

- réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ;

- action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;

- amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire ;

4° En matière de politique de la ville dans la communauté :

- dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire ;

- dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. »

- Pour les communautés de communes, il s’agit d’une compétence optionnelle intitulée « Politique du logement et du cadre de vie » qui doit être définie par les communes membres.

Question mise à jour le 21/10/2005
Peut-il y avoir des cosignataires de la convention (bailleurs, CDC, PACT ?)

NON. Il s’agit d’une convention de délégation de compétence prévue par la loi entre l’Etat et l’EPCI ou le département. De plus, la loi prévoit explicitement que c’est la convention qui fixe l’enveloppe des prêts CDC, certes après que celle-ci ait été fixée par la Caisse, mais sans co-signature. Rien n’empêche en revanche que soit parallèlement signé un accord avec d’autres financeurs notamment la Région et le Département.

Question mise à jour le 21/10/2005
L’existence d’un PLH (ou équivalent) au niveau départemental est-il exigé avant délégation de compétence au CG ?

NON. La loi n’a pas prévu de PLH départemental. Par contre, le deuxième alinéa de l’article L.301-5-2 prévoit que, dans le cas d’une délégation de compétence au département, la convention de délégation définit les orientations de la politique que le département va mettre en œuvre et précise que les objectifs et actions prévus doivent être détaillés par zones géographiques. C’est donc la convention de délégation qui sera un « équivalent » PLH.

Question mise à jour le 21/10/2005
La mise à disposition des services de l’Etat peut-elle concerner des personnels, et non le service ?

NON. L’article 112 de la Loi relative aux libertés et responsabilités locales exclut explicitement toute mise à disposition à titre individuel pour les délégations de compétence visées aux articles L.301-5-1 et L.301-5-2 du CCH, c’est- à-dire les délégations de compétence des aides au logement. Seule est possible la mise à disposition des services pour la durée de la délégation de compétence. Néanmoins, la convention de mise à disposition des services de l’Etat précisera les interlocuteurs privilégiés du délégataire au sein des services déconcentrés de l’Etat.

Question mise à jour le 21/10/2005
A qui le délégataire peut-il donner délégation de signature ?

Les délégations de signature sont données aux hauts fonctionnaires territoriaux dans les conditions prévues :

  • par l’art. L.3121-3 du CGCT, pour le président du CG qui peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature en toute matière aux responsables des services du département
  • par l’art. L.5211-9, pour le président de l’EPCI, qui peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au DG, au DG des services techniques, au DG adjoint et aux responsables de service (cf art. R.5211-2 qui définit les EPCI concernés), sans exclusion de domaine. Les délégations de signature s’apparentent à une mesure d’organisation interne du service permettant à l’autorité administrative de se décharger de certaines tâches matérielles, sans qu’elle soit dessaisie de ses pouvoirs, contrairement à une délégation de pouvoir.

Question mise à jour le 21/10/2005
Le projet de convention de délégation , dans l’article II.4.2, indique les modalités de versement des CP sur quatre ans : 10%, 30%, 30% et 30%. Est-il possible de les modifier ?

NON. Ces clés ont fait l’objet d’une décision du Premier ministre, elles sont intangibles.

Contenu des conventions

Question mise à jour le 21/10/2005
Que doit prévoir la convention vis-à-vis des communes qui sont soumises aux obligations de l’article 55 de la loi SRU ?

La convention de délégation portant sur six ans, elle doit reprendre par commune les obligations annuelles résultant des engagements triennaux pour la même période. C’est-à-dire, en première approche, 30 % du nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % des résidences principales.

Question mise à jour le 21/10/2005
La convention doit s’appuyer sur les PLH et les PDALPD, mais qu’en est-il des autres dispositifs contractuels signés par l’Etat : convention habitat avec les départements, PIG, OPAH avec des communes ou certaines intercommunalités ? Quelles articulations avec les délégations de compétences, notamment en termes financiers et d’objectifs ?

S’agissant des conventions habitat avec les départements, qui portent généralement sur un volume d’aides à la pierre, elles n’ont pas vocation à être maintenues, puisque le département peut demander la délégation de compétence. En ce qui concerne les OPAH en cours de réalisation, en cas de signature d’une convention de délégation de compétence couvrant le territoire concerné, les engagements restant à courir doivent figurer dans la convention du délégataire, qu’il s’agisse d’un EPCI ou du département. Pour les PIG en cours, qui couvrent généralement un territoire vaste, et qui sont rarement territorialisés, il conviendra de veiller à ce que les conventions avec le ou les délégataires (EPCIs et département) intègrent également les engagements restant à courir.

Champ des compétences déléguées

Question mise à jour le 21/10/2005
Les décisions d’agréments PLS et PSLA sont-elles prises par le délégataire ? Quels sont les textes qui le disent ?

OUI. C’est le délégataire qui prendra les décisions d’agréments PLS et PSLA comme le prévoit la loi qui indique que « les décisions favorables mentionnées au 3° de l’article L.351-2 » sont signées par le Président de l’EPCI (article L.301-5-1) ou le Président du Conseil Général (article L.301-5-2) au nom de l’Etat.

Question mise à jour le 21/10/2005
Qui est responsable du contrôle du parc de logements, conventionné dans le cadre d’une délégation de compétence ?

L’établissement des conventions dites « conventions APL », pour le parc locatif public, comme pour le parc locatif privé, relève de la responsabilité du délégataire qui les signe au nom de l’Etat. En revanche, le contrôle du respect des engagements du contractant continuera de relever, comme actuellement, de la responsabilité de l’Etat.

Question mise à jour le 21/10/2005
Dans le cadre de la loi LRL, que devient la gestion du numéro unique et son suivi ?

En terme de gestion, le système de co-gestion Etat / Aro HLM qui existe aujourd’hui n’est en rien modifié par la Loi Libertés et Responsabilités Locales. En matière d’enregistrement des demandes, des EPCI prenant la délégation de compétence pourraient opportunément souhaiter être le lieu d’enregistrement de la demande sur leur territoire. Rien ne s’y oppose réglementairement puisque l’article R.441-2-2 ouvre cette possibilité « aux groupements de communes compétents qui ont décidé par délibération d’être lieu d’enregistrement ». C’est une solution qu’il convient d’encourager.

Question mise à jour le 21/10/2005
La convention type prévoit, conformément à la loi, une « adaptation des conditions d’octroi des aides » (art. III-1). Cette possibilité d’augmentation des taux, doit-elle entraîner une augmentation des droits à engagements, ou l’adaptation est-elle en fait une modulation ou les plus compensent les moins ?

La possibilité ouverte au délégataire de majorer le montant des aides vise à lui offrir une souplesse supplémentaire dans l‘utilisation des moyens mis à sa disposition par l’Etat pour lui permettre de moduler le montant des subventions en fonction de la politique de l’habitat qu’il souhaite mener sur le territoire relevant de sa compétence. Elle n’a pas à influer sur la répartition des dotations régionales entre les territoires.

Question mise à jour le 21/10/2005
Dans l’annexe 3, des conventions types, le commentaire sur l’article III.2.1 relatif aux plafonds de ressources dans le parc locatif social fait référence aux ZUS et peut laisser penser que le délégataire est compétent sur les territoires ANRU. N’est-ce pas une erreur?

Comme l’indique le renvoi de bas de page de la circulaire, « Le fait que les ZUS constituent le territoire d’intervention de l’ANRU ne fait pas obstacle à la possibilité ouverte au délégataire d’intervenir sur le niveau des plafonds de ressources applicables dans ces zones ».
Il s’agit d’un article optionnel, qui permet au délégataire de se voir transférer la possibilité donnée au Préfet par le R.441-1-2 du CCH d’augmenter les plafonds de ressources sur certaines zones géographiques. Il a semblé judicieux que pour l’application de cet article, qui vise à favoriser la mixité sociale, la définition de la politique à conduire soit déterminée globalement sur l’ensemble du territoire, ZUS et hors ZUS, par un seul responsable : le délégataire s’il le souhaite, ou le préfet si cet article optionnel n’est pas repris dans la convention.
Cela n’invalide en rien le principe général d’exclusivité de financement par l’ANRU des opérations bénéficiant d’aide à la pierre sur les territoires relevant de sa compétence (à l’exception toutefois des PLS). Il convient toutefois de signaler que l’ANRU n’a pas la possibilité d’augmenter les plafonds de ressources sur sa zone d’intervention financière.

Question mise à jour le 21/10/2005
Est-ce au délégataire d’attribuer le PLS sur les territoires d’intervention de l’ANRU ?

OUI. L’ANRU ne dispose pas d’un contingent de PLS.

Si un projet ANRU prévoit donc, en sus des logements que La Foncière réalisera sur le quartier (qui sont des logements locatifs libres qui ne sont pas contingentés et ne sont pas agréés), la réalisation de logements financés en PLS, ces PLS seront agréés par le délégataire :

- sur le contingent de PLS inscrit dans la convention s’il s’agit de PLS « ordinaires »

- hors contingent s’il s’agit de « PLS Foncière », ceux-ci n’étant pas contingentés.


Question mise à jour le 21/10/2005
Quel est le rôle des délégataires dans la programmation des enveloppes PAM, sur sa répartition infra départementale, sur son inclusion dans les conventions ?

Les conventions-types, annexées à la circulaire n°2004-73 UC/IUH du 23/12/2004 précisent dans leur article II-1, les moyens mis à la disposition du délégataire par l’État. Le dernier alinéa de cet article stipule que ’Conformément à la lettre d’accord de la Caisse des dépôts et consignations, document C annexé à la présente convention, une enveloppe pluriannuelle de prêts de ... M€ sera affectée par cet établissement aux opérations définies à l’article I-2 de la présente convention. Cette enveloppe comprend ....M€ de prêts à la réhabilitation à taux bonifié en application de la circulaire du 17/9/2004 modifiée le 21/10/2004.’

Cette enveloppe vise les prêts complémentaires à la PALULOS et les prêts à l’amélioration PAM (sans prime) pour lesquels la CDC a décidé de consacrer 400 millions d’euros par an pendant cinq ans. Les prêts PAM sont donc bien inscrits dans la convention, ainsi que dans la lettre de la CDC jointe à la convention et relèvent de la responsabilité du délégataire.

Sur les territoires couverts par des délégations de compétence, le rôle dévolu aux services déconcentrés de l’Etat est en conséquence transféré aux délégataires. Le délégataire donne son accord sous huit jours francs, conformément à la circulaire du 21/10/2004 modifiant celle du 17/09/04, à la programmation proposée par les directions régionales de la CDC en coordination avec les DREAL et les maîtres d’ouvrage. Rappelons par ailleurs que, conformément à la circulaire précitée, la signature de la convention APL par le délégataire, au nom de l’État, doit intervenir avant la décision d’octroi du PAM.

Question mise à jour le 21/10/2005
Dans la pratique, comment un délégataire, maître d’ouvrage d’une opération pouvant bénéficier d’une aide de l’État (une étude sur l’habitat adapté par exemple), procède-t-il ? Autrement dit, comment se subventionne-t-il la part de l’État ?

Le délégataire, maître d’ouvrage, inscrit dans le plan de financement de l’opération la participation de l’État (dans les conditions prévues réglementairement), prend une décision de financement dans le cadre de la délégation de compétence et l’impute sur l’enveloppe de « Droits à Engagements » déléguée. Il s’attribue effectivement une subvention, mais c’est au nom de l’État. Cette décision, comme toutes les autres, fait l’objet d’une copie au Préfet et d’une transmission à l’Infocentre.


Question mise à jour le 01/03/2011
Un organisme HLM souhaite déposer une demande d’autorisation de démolition. Le délégataire a-t-il besoin pour instruire cette demande d’un accord du Préfet dans la mesure où ce bâtiment a bénéficié d’un financement de l’Etat à l’origine.

L’accord du préfet reste nécessaire. L’article L443-15-1 du CCH, modifié par les articles 54 et 59 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 dispose que « sans préjudice des règles du code de l’urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d’habitation appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l’accord préalable du représentant de l’État dans le département, de la commune d’implantation et des garants des prêts ».