Question n°1 : les logements locatifs sociaux financés par l’ANRU doivent-ils faire l’objet d’un conventionnement à l’APL ?
Concernant le conventionnement à l’APL, l’article L 831-1 du CCH prévoit que : "L’aide personnalisée au logement s’applique aux :
- 2° Logements à usage locatif appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l’offre foncière, à condition que ces bailleurs s’engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III, ainsi que les logements à usage locatif appartenant à d’autres bailleurs, à condition que ceux-ci s’engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III ;
- 3° Logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés au moyen d’aides de l’Etat ou de prêts régis par le chapitre III du titre II ou par le titre III du livre III ; l’octroi de ces aides est subordonné à l’engagement pris par les bailleurs de respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ; "
L’article D 353-1 du CCH prévoit que : " les conventions conclues en application des dispositions de l’article L. 831-1 (2° et 3°) entre l’Etat et les organismes d’habitations à loyer modéré doivent être conformes à l’une des conventions types annexées au présent article. "
L’article D 353-2 du même code précise que :" La convention type figurant en annexe I à l’article D. 353-1 s’applique aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, ou gérés par eux et appartenant aux collectivités locales..."
Par ailleurs, l’article 14 de la loi 2003-710 du 1° aout 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (version modifiée par l’ordonnance 2019-170 du 17/07/2019) prévoit que « dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, les subventions accordées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine pour financer la construction, l’acquisition suivie ou non de travaux d’amélioration et la réhabilitation de logements locatifs sociaux ainsi que la réhabilitation de structures d’hébergement, d’établissements ou logements de transition, de logements foyers ou de résidences hôtelières à vocation sociale sont assimilées aux aides de l’Etat prévues au livre III du code de la construction et de l’habitation pour l’octroi des prêts et pour l’application de l’article L. 831-1 du même code. »
Par conséquent, il ressort de ces textes, que les subventions octroyées par l’ANRU dans le cadre du NPNRU sont assimilables à des aides de l’Etat en application des dispositions précitées.
Ainsi, les logements locatifs sociaux financés dans le cadre de la reconstitution de l’offre doivent respecter les conditions définies pour les aides accordées par l’Etat, et notamment celles qui découlent de l’article L831-1.
En conclusion, les conditions prévues par le CCH (par exemple : les modèles de convention) sont applicables de la même façon aux logements locatifs sociaux financés dans le cadre du NPNRU.
Ces logements (exclusivement en PLUS/PLAI pour la reconstitution de l’offre) doivent notamment répondre aux mêmes conditions de plafonds de ressources et de loyers que ceux financés dans le cadre du FNAP. Ils doivent donc faire l’objet d’un conventionnement à l’APL.