Question n°1 : les conditions financières du conventionnement des logements-foyers

Quelles sont les conditions financières qui doivent être respectées pour permettre le conventionnement à l’APL d’un logement-foyer ?

Les conditions financières du conventionnement à l’APL des logements-foyers sont prévues à l’article R. 832-21 du CCH.
Vous trouverez dans l’Avis Loyers à l’annexe 9 ( annexe intitulée « Les règles spécifiques au conventionnement des logements-foyers existants ») des explications concernant les dispositions prévues à l’article R. 832-21 du CCH.

Le 1er cas : conventionnement sans travaux

Extrait de l’article R. 832-21 :
1° Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :

a) Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 sous réserve que, lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d’application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 % du coût de la construction ;

b) Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministre chargé de la santé, représentant au moins 20 % du coût de la construction ;

Les financements ainsi visés correspondent aux prêts et subventions provenant du budget de l’Etat ou d’une autre entité publique (exemple : Action Logement) pour financer un projet de construction d’un logement-foyer.
Comme il peut s’agir de logements-foyers construits depuis plusieurs décennies, les financements obtenus à cette époque peuvent être différents de ceux actuellement répertoriés dans SIAP. C’est pourquoi il n’est pas possible de fournir une liste exhaustive. L’instructeur doit réaliser un examen au cas par cas.

Pour la saisie de la convention APL du LF dans ce cas de figure, il s’agit d’un conventionnement sans aide.

Le deuxième cas : amélioration ou acquisition amélioration

Extrait de l’article R. 832-21 :
2° Les logements-foyers existants dont l’amélioration ou l’acquisition suivie d’une amélioration est financée :

a) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III ;

b) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III ;

c) Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article L. 313-1 dans le cadre d’une opération ayant fait l’objet d’un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;

d) Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministre chargé de la santé ou de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie représentant au moins 20 % du coût des travaux d’amélioration pouvant faire l’objet d’une subvention ou du coût de l’opération d’acquisition-amélioration.

Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus ;

Les financements en question sont les suivants : PLUS, PLAi, PLS, PALULOS, PAM et subventions versées par le ministère de la santé ou la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Le troisième cas : construction

Extrait de l’article R. 832-21 :
3° Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :

a) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III ;

b) Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 % du coût de la construction ;

Les financements énumérés sont les suivants : PLUS, PLAi, PLS et subventions versées par le ministère de la santé.

Partager la page