Circulaire n°2006-45 du 4 juillet 2006 relative aux résidences sociales - Annexe 4 : les foyers-soleil

publié le 2 septembre 2014

Le Foyer-Soleil est une modalité de la résidence sociale qui présente la particularité d’être composé d’une unité centrale et de logements « diffus » disséminés dans des immeubles avoisinant le foyer central. Les logements disséminés doivent relever du même projet social que le foyer central.

Les logements disséminés peuvent être des logements partagés sous réserve que chaque occupant dispose d’un espace privatif bien identifié. Dans ce cas le montant de la redevance correspondant au type du logement doit être divisé par le nombre d’occupants de ce logement conformément à la circulaire n° 2004-15/UHC/DH2/12 du 6 juillet 2004 relative à la fixation du loyer maximal des conventions. Mais il ne s’agit pas pour autant d’un régime de co-location de droit commun. Les logements partagés sont juridiquement et fonctionnellement rattachés au foyer central.

Si la modalité de foyer-soleil peut se concevoir pour les publics concernés comme le moyen d’accéder à l’autonomie en passant d’une structure collective à un logement individuel, elle est distincte du dispositif de location/sous-location qui relève d’un régime juridique différent et répond à une autre stratégie vers l’autonomie. La location/sous-location, à la différence de la résidence sociale, peut permettre un passage direct à l’autonomie avec possibilité de bail glissant et une plus grande appropriation du logement dans la mesure où le résident se trouve dans une situation locative se rapprochant du droit commun, ce qui n’est pas le cas pour le foyer-soleil.

1. Les critères objectifs de rattachement des logements satellites à l’unité centrale

Le principe est que les logements satellites doivent être situés à proximité de l’unité centrale. La notion de proximité doit être appréciée au regard de la possibilité effective pour les occupants des logements « satellites » de bénéficier des mêmes services que ceux de l’unité centrale. A ce titre, la taille des espaces collectifs de l’unité centrale doit être suffisante pour permettre l’accueil des résidents des unités satellites.

Il convient de limiter ces opérations au cas où les résidents des logements satellites peuvent accéder à l’unité centrale sans dépendre des transports collectifs. Toutefois, si cette proximité géographique ne s’avère pas possible, cette notion de proximité peut être appréciée à titre dérogatoire au regard d’un maillage de transport collectif suffisant ou d’un autre moyen de transport à la disposition des résidents.

Deux cas peuvent ainsi se présenter :

1/ le maillage de transport est considéré comme suffisant

La densité du réseau de transport collectif est considérée comme suffisante dès lors que sa localisation et les horaires sont adaptés aux caractéristiques des publics visés par le projet social (mineurs, personnes à mobilité réduite notamment).

2/ le maillage de transport est peu développé, notamment en milieu rural

La notion de proximité doit tenir compte des publics visés (mineurs, personnes à mobilité réduite). Ceux-ci doivent pouvoir en effet accéder à la résidence sociale sans dépendre d’un moyen de transport collectif. Le projet social de la résidence peut toutefois proposer des solutions pour faciliter les déplacements des résidents, sans que la possession de véhicule personnel soit une condition d’accès à une résidence sociale.

Compte tenu des contraintes liées au monde rural, il convient d’apprécier si un projet de création d’une résidence sociale de petite capacité n’est pas préférable à un projet s’orientant vers une notion trop extensive du foyer soleil. Dans cette configuration, cette « mini résidence sociale » doit cependant présenter toutes les caractéristiques d’une résidence sociale en terme d’espaces et de services collectifs et d’espaces privatifs, et ne peut se limiter à une simple formule de logements copartagés.

2. Le conventionnement

Le conventionnement APL de la résidence sociale (selon la convention type annexée à l’article R.353-165-2 du CCH) s’applique à l’ensemble de la résidence sociale foyer-soleil qui intègre tant l’unité centrale que les logements-satellites. Les résidents des logements-satellites et ceux de l’unité centrale ont les mêmes obligations et les mêmes droits. Les espaces collectifs de l’unité centrale sont à l’usage de l’ensemble des résidents.

Les logements disséminés rattachés à l’unité centrale bénéficiant de l’APL doivent avoir été financés selon les modes prévus par l’article R.351-56 du CCH (PLA/I ou PALULOS notamment). Ne peuvent être rattachés, en l’état de la réglementation applicable, des logements conventionnés suite à une aide de l’ANAH, ce dispositif de financement n’étant pas visé à l’article R.351-56.

Le foyer central et les logements extérieurs peuvent avoir des propriétaires distincts. Cependant, pour des raisons évidentes d’unité de gestion, il ne peut y avoir qu’une seule association gestionnaire.

Le foyer-soleil peut être créé en même temps que le foyer central ; il peut aussi être créé par extension du logement-foyer classique, par adjonction de logements extérieurs. Dans ce cas, une procédure de dé-conventionnement et re-conventionnement doit être engagée et suppose un avenant à chacune des deux conventions concernées : l’une afin de déconventionner le logement ordinaire, déjà conventionné à l’APL, l’autre pour re-conventionner en foyer soleil le logement ordinaire. Si le propriétaire des logements disséminés est différent de celui du foyer central, une convention APL résidence sociale est signée avec le propriétaire des logements disséminés. Dans ce cas, la redevance plafond applicable à ces logements ne peut être supérieure à celle du foyer central (voir tableau ci-dessous).

Dans les départements d’outre-mer, ces logements sont ceux qui bénéficient des allocations logement définies aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la sécurité sociale.

Modalités de conventionnement d’un foyer-soleil (hors départements d’outre-mer)

Cas types CONVENTION DE LOCATION CONVENTION OUVRANT DROIT A L’APL
Annexé à l’article R 353-165-2 du CCH
1er cas : Création d’un foyer soleil
Hypothèse 1. – Le propriétaire des logements est le même que celui du foyer central 1- Passation d’une convention de location portant sur le foyer central.

3- Passation d’une convention de location portant sur les logements à rattacher

2- Passation d’une convention ouvrant droit à l’APL logement-foyer portant sur le foyer central.

4- Avenant à la convention foyer central pour y intégrer les logements à rattacher (a)

Hypothèse 2. – Le ou les propriétaire des logements et celui du foyer central sont différents 1- Passation d’une convention de location portant sur le foyer central

3- Passation d’une convention de location avec chacun des propriétaires de logements à rattacher

2- Passation d’une convention ouvrant droit à l’APL logement-foyer portant sur le foyer central.

4- Passation d’une convention ouvrant droit à l’APL conforme à celle d’un logement-foyer avec chacun des propriétaires de logements à rattacher (a)

La redevance maximale inscrite dans ces conventions ne devra pas être supérieure à celle de la convention du foyer central.

2ème cas : Extension d’un logement-foyer existant et conventionné par adjonction de logement loués extérieurement

Procédure de rattachement des logements extérieurs qui devront être conventionnés

1- Passation d’une convention de location avec chacun des propriétaires de logements à rattacher 2- Passation d’une convention ouvrant droit à l’APL conforme à celle d’un logement foyer avec chacun des propriétaires de logements à rattacher. (a)

La redevance maximale inscrite dans ces conventions ne devra pas être supérieure à celle de la convention du foyer central.

(a) Si les logements à rattacher ont déjà fait l’objet d’une convention ouvrant droit à A.P.L. modèle « logement ordinaire », passation d’un avenant à ladite convention pour exclure ces logements.
Lorsque ces logements cessent d’être rattachés au foyer central, ils sont réintégrés dans la convention APL d’origine par avenant.