Financement du logement social

Circulaire n° 88-01 du 6 janvier 1988 relative à la réforme du financement des logements locatifs aidés

publié le 22 juillet 2014 (modifié le 6 août 2014)

Circulaire n° 88-01 du 6 janvier 1988 : PLA, fongibilité

Circulaire n° 88-01 du 6 janvier 1988
relative à la réforme du financement des logements locatifs aidés

Références :

Décret n° 87-1112 du 24 décembre 1987 modifiant le Code de la construction et de l’habitation relatif aux subventions et prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration de logements locatifs aidés ;

Décret n° 87-1113 du 24 décembre 1987 modifiant le Code de la construction et de l’habitation relatif aux subventions à l’amélioration des logements locatifs sociaux.

Pièces jointes : trois parties plus annexes.

La présente circulaire a pour objet de vous préciser les modalités de mise en œuvre de la réforme du financement des logements locatifs aidés applicable à compter du 1er janvier 1988, dans le cadre de la « fongibilité ».

La « fongibilité » consiste à permettre au représentant de l’État dans le département de choisir entre la construction et la réhabilitation en fonction des besoins locaux grâce à une enveloppe unique de crédits PLA et PALULOS qui lui est déléguée.

Cette réforme se traduit par la modification des textes réglementaires relatifs aux prêts locatifs aidés (PLA) et à la prime à l’amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale (PALULOS).

La première partie de la présente circulaire est relative à la réforme des PLA qui consiste à déconnecter, à compter du 1er janvier 1988, le prêt et la subvention de l’État pour les prêts locatifs aidés (PLA) accordés par la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

La deuxième partie est relative à la réforme de la PALULOS. Il est créé, à compter du 1er janvier 1988, une subvention unique à l’amélioration des logements locatifs sociaux qui se substitue à la PALULOS et à la subvention relative à l’amélioration de l’habitat et de la vie quotidienne. Cette distinction est désormais rendue inutile par la modification du régime de l’aide personnalisée au logement (APL) accordée aux occupants de logements réhabilités.

La troisième partie est relative à la gestion des crédits. Elle définit les modalités de la fongibilité, de la régulation du livret A, de la mise en place des crédits ainsi que les dispositions de la période transitoire.

Il vous est demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la réforme du financement des logements locatifs aidés soit effective dès le début de l’année 1988.

Première partie
La réforme des prêts locatifs aidés (PLA)

(Abrogée par la circulaire n° 97-51 du 29 mai 1997)

Deuxième partie
La réforme de la PALULOS : subvention de l’état à l’amélioration des logements locatifs sociaux

I - Rappel du système antérieur

Un double régime de subventions de l’État à l’amélioration des logements locatifs est offert aux bailleurs sociaux (note 1) depuis 1985, en fonction de la nature et de l’importance des travaux qu’ils décident de réaliser : la PALULOS (prime à l’amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale) et la subvention à l’amélioration de l’habitat et de la vie quotidienne dite « petits travaux ».

1.1 - La PALULOS

L’octroi de cette subvention est subordonné à la passation d’une convention ouvrant droit à l’APL.

Elle a pour objet de financer des travaux de réhabilitation importants ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d’habitabilité et des travaux destinés à économiser l’énergie sur des immeubles achevés avant le 31 décembre 1967.

Se reporter aux articles suivants du CCH pour connaître les valeurs en vigueur :
- plafond de travaux subventionnables : art. R323-6
- taux de subvention : art. R323-7

Le taux de droit commun de la subvention est au plus de 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux dans la limite d’un montant subventionnable de 70 000 F par logement.

1.2 - La subvention dite « petits travaux »

L’octroi de cette subvention n’est pas lié à la passation d’une convention ouvrant droit à l’APL.

Elle est destinée à financer des travaux d’amélioration de l’habitat et de la vie quotidienne.

Le taux de droit commun de la subvention est également de 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, mais dans la limite d’un montant subventionnable plafonné à 50 000 F par logement.

Dans les deux cas (PALULOS ou subvention « petits travaux »), le financement complémentaire est notamment assuré par des prêts de la Caisse des dépôts et consignations au taux de 5,8 p. 100.

II - La fusion de la PALULOS et de la subvention « petits travaux » en une subvention unique à l’amélioration des logements locatifs sociaux

Il est créé, à compter du 1er janvier 1988, une nouvelle section du CCH intitulée « subventions à l’amélioration des logements locatifs sociaux » qui se substitue aux textes précédents sur la PALULOS et les travaux d’amélioration de l’habitat et de la vie quotidienne.

La modification du régime de l’aide personnalisée au logement (APL) accordée aux occupants des logements réhabilités rend désormais inutile la distinction PALULOS et subvention dite « petits travaux ».

2.1 - Convention préalable avec l’État et ouverture du droit à l’APL

L’octroi de la nouvelle subvention est subordonné à la passation d’une convention entre le bailleur et l’État qui ouvre droit pour les locataires à la nouvelle APL (note 2) . Comme précédemment, la convention doit être signée au plus tard à la date de la décision de subvention.

2.2 - Champ d’application de la subvention de l’État

Les bénéficiaires, les immeubles concernés et la nature des travaux subventionnables.

2.2.1 - Les bénéficiaires -

Les bénéficiaires de la nouvelle subvention sont strictement les mêmes bénéficiaires que précédemment pour la PALULOS ou la subvention dite « petits travaux ».

La liste limitative de ces bailleurs sociaux est fixée par l’article R. 323-1 du CCH.

2.2.2 - Les immeubles concernés -

Les immeubles doivent appartenir aux bailleurs sociaux précités ou être gérés par ceux-ci. Il en résulte en particulier que la possibilité pour les collectivités locales ou leurs établissements publics de réhabiliter des logements rachetés en viager à des occupants âgés ou handicapés demeure possible, même si elle n’est plus expressément mentionnée au niveau du CCH.

2.2.3 - La nature des travaux subventionnables -

2.2.3.1. Il doit s’agir de travaux d’amélioration et non de simples travaux d’entretien ou de réparation que les organismes bénéficiaires doivent financer sur leurs fonds propres. Les travaux d’entretien ou de réparations sont ceux qui visent au maintien ou à l’amélioration de la qualité initiale des logements et de l’immeuble.

2.2.3.2. Les travaux pouvant être subventionnés sont regroupés en trois grandes catégories (cf. l’article R. 323-3 et l’arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l’amélioration des logements locatifs sociaux) :

a) Les travaux ayant pour objet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d’habitabilité définies en annexe I de l’arrêté précité. Ils ne peuvent être effectués que sur des immeubles achevés depuis au moins quinze ans. Cette nouvelle règle, qui se substitue à la date d’achèvement des logements fixée au 31 décembre 1967, ne peut donner lieu à dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département qu’à titre exceptionnel.

Il convient d’examiner, en priorité, les dossiers de demande portant sur des immeubles nécessitant des interventions urgentes de travaux de mise aux normes d’habitabilité ;

b) Les travaux destinés à économiser l’énergie dans les logements et immeubles existants au 1er juillet 1981, tels que définis en annexe II de l’arrêté précité ;

c) Les travaux destinés à l’amélioration de l’habitat et de la vie quotidienne, tels que définis en annexe III de l’arrêté précité. Pour la réalisation de ces travaux, aucune règle spécifique d’ancienneté des logements n’est expressément prévue, sous réserve des règles de non-cumul des aides précisées au point 2.3.3. ci-après.

2.3 - La subvention de l’État

2.3.1 - Le montant des travaux subventionnables -

Le montant des travaux pris en considération pour déterminer le montant de la subvention ne peut excéder 70 000 F par logement. Ce plafond de 70 000 F est un plafond global quels que soient les catégories et les coûts des travaux qui composent le programme.

Il s’agit d’un montant maximal par logement qui ne doit être atteint que dans le cas de programme de travaux importants tels que travaux de mise en conformité aux normes minimales d’habitabilité et travaux d’isolation par l’extérieur.

En tout état de cause, les autres travaux d’amélioration de l’habitat et de la vie quotidienne doivent se situer bien en deçà de ce plafond subventionnable. En particulier, les travaux de renforcement des portes d’entrée des logements ne doivent pas excéder 2 300 F (TTC).

Le représentant de l’État dans le département ne peut déroger au plafond de 70 000 F par logement qu’à titre très exceptionnel pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l’architecture extérieure.

Le montant des travaux subventionnables comprend toutes les dépenses engagées pour leur bonne réalisation, toutes les taxes et les honoraires des architectes, des techniciens et des organismes chargés des études sociales liées aux travaux, ainsi que l’actualisation des dépenses à la date de la décision d’attribution. Sont exclus les provisions pour révisions de prix et les éventuels frais financiers.

Les textes réglementaires ne prévoient pas de plancher de travaux. Toutefois, afin d’éviter un saupoudrage des opérations, une priorité doit être accordée aux dossiers dont le coût des travaux par logement n’est pas inférieur à 5 000 F, sauf en ce qui concerne notamment les travaux de renforcement des portes d’entrée et les travaux de mise aux normes des ascenseurs.

De manière générale, les opérations comportant des travaux d’un coût moyen par logement de l’ordre de 50 000 à 60 000 F sont à privilégier.

Il convient également d’en déterminer les priorités en fonction de la nature des travaux à réaliser.

2.3.2 - Le taux de la subvention -

Le taux de la subvention est en règle générale au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans la limite du montant des travaux subventionnables. Toutefois, ce taux peut être porté au plus à 30 p. 100 :

a) Pour les travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d’entrée des logements, à condition qu’une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalant à la subvention de l’État ;

b) Pour des opérations à caractère expérimental qui s’insèrent dans le cadre de la procédure des réalisations expérimentales agréées par le ministre chargé de la construction ou de l’habitation ou son représentant (note 3)  ;

c) Pour des opérations « habitat et vie sociale » ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers.

La possibilité de majoration du taux de la subvention à 40 p. 100 maximum, prévue par l’article R. 323-7 dans les cas exceptionnels d’opérations dont l’importance des travaux et les caractéristiques sociales le justifient, ne peut être utilisée que dans les conditions précisées au point 3 ci-après.

2.3.3 - Les règles relatives au déroulement dans le temps des différentes interventions d’amélioration sur les mêmes logements ou immeubles

L’article R. 323-4 pose les deux règles suivantes :

a) La règle du non-cumul d’aide de l’État pour le financement de mêmes travaux. En conséquence, la subvention de l’État à l’amélioration des logements locatifs sociaux ne peut s’ajouter à une autre aide publique et notamment à une subvention de l’ANAH ou une subvention ou un prêt à la construction ou à l’acquisition-amélioration de logements locatifs aidés ;

Attention aux évolutions de cette règle à l’article R323-4

b) La règle d’un intervalle de temps minimum entre la nouvelle subvention de l’État aux travaux d’amélioration et une aide antérieure sur les logements soit au titre d’une subvention de l’ANAH, soit au titre d’une subvention ou d’un prêt à la construction ou l’acquisition-amélioration des logements aidés :

— pour la réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat et de la vie quotidienne, au sens du paragraphe 2.2.3. c, le délai minimal est de cinq ans ;

— pour la réalisation de travaux plus importants, au sens du paragraphe 2.2.3. a et b, le délai minimal est de dix ans.

Une dérogation ministérielle ne peut être envisagée que dans des cas exceptionnels dûment justifiés et au vu d’un dossier assorti d’un avis motivé de la DDE transmis à la direction de la construction.

2.4 - La procédure d’octroi et de versement de la subvention

2.4.1 - La procédure d’octroi -

La décision de subvention visée par le trésorier-payeur général (TPG) (note 4) est prise par le représentant de l’État dans le département, qui peut déléguer sa signature au directeur départemental de l’équipement (DDE). Elle est accordée au vu d’un programme de travaux joint à la demande de subvention déposée par le maître d’ouvrage.

L’instruction de la demande est effectuée par le DDE. Elle doit s’inscrire dans le cadre des directives annuelles sur la programmation des aides de l’État au logement locatif social.

Elle porte, notamment, sur la vérification du caractère subventionnable des travaux et sur l’effort effectué en matière de maîtrise des coûts.

L’instruction de la demande de subvention doit être conduite concomitamment avec la détermination du loyer maximum de la convention entre le maître d’ouvrage et l’État ouvrant droit à l’APL (note 5) l.

Les modalités pratiques d’instruction de la demande de décision de subvention, en particulier le dossier justificatif, sont précisées en annexe I.

La décision doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre très exceptionnel par le représentant de l’État dans le département.

Les délais à respecter pour la réalisation des opérations sont les suivants :

— les travaux doivent être commencés dans un délai de six mois à compter de la décision de subvention ;

— ils doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de cette même date, avec possibilité de prorogation dans la limite d’un an par le représentant de l’État dans le département si des circonstances particulières le justifient.

2.4.2 - Versement de la subvention -

Un ou des acomptes peuvent être versés dans la limite de 20 p. 100 du montant de la subvention après passation des marchés et sur constatation du début des travaux.

Les acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l’exécution des travaux ou de la livraison des fournitures, sur justification.

Le total de ces acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention. Le règlement du solde est versé sur justification de la conformité de réalisation des travaux.

2.4.3 - Information à la direction de la construction -

Le dispositif d’information prévu à cette section a évolué. Un nouveau dispositif a été mis en place en 2006

La demande de décision favorable de subvention doit mentionner impérativement le montant du prêt demandé par l’organisme à la CDC.

La DDE doit adresser à la fin de chaque mois un tableau à la direction de la construction (bureau CH/HA 3) comportant les informations suivantes (cf. annexe II) :

— le montant des subventions accordées ;

— le montant prévisionnel des prêts CDC correspondant ;

— le nombre des logements financés correspondant.

En outre, la DDE doit s’assurer auprès de l’organisme du montant réel du prêt de la CDC accordé à l’organisme.

La DDE doit assurer à la fin de chaque trimestre un état récapitulatif du montant cumulé des versements de prêts communiqués par les organismes (cf. annexe II).

Un échange périodique d’information entre le délégué régional de la Caisse des dépôts et consignations et le directeur régional de l’équipement ainsi que les DDE concernés s’avère nécessaire pour assurer une bonne coordination dans la mise en place des financements.

2.5 - Les financements complémentaires

2.5.1 - Prêt complémentaire à la subvention prévu à l’article R. 323-10 -

La décision de subvention de l’État permet au maître d’ouvrage de recourir à un prêt complémentaire de la Caisse des dépôts et consignations ou des caisses d’épargne dans la limite de l’assiette subventionnable.

Le montant du prêt couvre le besoin de financement réel de l’opération résultant de la différence entre le coût total des travaux et l’ensemble des autres financements complémentaires.

Le prêt complémentaire de la CDC comporte les principales caractéristiques suivantes : taux d’intérêt de 5,8 p. 100 ; révisabilité : prise en compte de la variation du taux du livret A ; différé d’amortissement : deux ans maximum ; progression des annuités : 2 p. 100 maximum à partir de la troisième année de remboursement.

La durée du prêt est comprise entre dix et quinze ans, en fonction de la nature des travaux et de leur montant (note 6) .

Le versement du prêt s’effectue en fonction de l’avancement des travaux. Dans le cas où l’opération nécessite des études préalables importantes, le premier versement peut être effectué, sur le simple justificatif de ces études.

2.5.2 - Les autres financements complémentaires -

Les bénéficiaires de la subvention peuvent améliorer le plan de financement des opérations en recourant à des participations financières complémentaires constituées notamment par :

— des prêts et des subventions au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ;

— des subventions accordées par des collectivités locales, en particulier dans le cas des travaux de sécurité prévu au point 2.3.2. c.

III - Majoration exceptionnelle de la subvention au taux minimum de 40 p. 100

La subvention peut être majorée dans la limite de 40 p. 100 maximum pour des opérations dont l’importance des travaux et les caractéristiques sociales le justifient. En tout état de cause, le taux de 40 p. 100 constitue un taux maximum en deçà duquel la subvention peut être modulée en fonction de la nature des opérations.

- 3.1 -

L’objectif de cette mesure est la nécessité, pour permettre la réalisation d’opérations « lourdes », d’améliorer le plan de financement afin d’obtenir un loyer après travaux rendu compatible avec la solvabilité des locataires.

3.2 - L’instruction des dossiers et les critères à retenir

3.2.1 -

La majoration de la subvention est subordonnée à un examen au cas par cas des dossiers présentés par les organismes. L’octroi de ce taux majoré doit présenter un caractère tout à fait exceptionnel. Il doit être réservé à des opérations dont l’importance des travaux et les caractéristiques sociales le nécessitent.

Il peut concerner des opérations « habitat et vie sociale » ou de « développement social des quartiers », mais également d’autres opérations répondant aux caractéristiques ci-dessus, telles que les opérations d’habitat adapté.

3.2.2 -

L’instruction des dossiers qui comporte de manière générale les deux phases suivantes doit être particulièrement approfondie :

a) Diagnostic de l’état des logements et analyse des travaux à réaliser (nature et coût) sur le plan technique et financier : les travaux peuvent être du type « mise aux normes minimales d’habitabilité globale et travaux d’isolation par l’extérieur », éventuellement travaux de restructuration ou d’agrandissement si ceux-ci s’avèrent essentiels ;

b) Analyse de l’impact économique et social. L’organisme doit faire la démonstration :

— que les travaux sont importants pour le devenir de l’immeuble et de ses occupants ;

— que l’octroi de la majoration est déterminant pour leur bonne réalisation :

-  d’une part, par rapport à l’équilibre du plan de financement ;

-  d’autre part, pour que l’augmentation de la dépense nette (note 7) de logement due aux travaux demeure compatible avec les ressources des locataires. Cet objectif est d’autant mieux atteint si le loyer après travaux n’excède pas le loyer de référence du nouveau barème de l’APL (note 8) .

Annexe I de la deuxième partie
- Décision de subvention de l’État à l’amélioration des logements locatifs sociaux -

I - Imprimé de décision -

Partie obsolète

II - Les modalités pratiques d’instruction de la demande de décision de subvention -

Partie obsolète

Tableau de codification

Observations

Troisième partie
La gestion des crédits

cette 3è partie est obsolète

Les règles suivantes ne concernent pas les PLA du Crédit foncier de France dont la gestion des crédits n’est pas modifiée.

I - La fongibilité : délégation globale des autorisations de programme pour la construction et l’amélioration de l’habitat locatif social

La transformation du PLA-CDC en subvention directement versée au maître d’ouvrage par l’État et la globalisation des dotations correspondantes de crédits avec celles qui sont destinées à la PALULOS créent, au regard de l’exécution du budget des aides à la pierre et de son suivi, une situation nouvelle.

Une enveloppe globale de crédits de catégories II et III vous est déléguée pour couvrir les différentes actions en matière d’investissement locatif social : construction neuve, acquisition-amélioration et amélioration. Pour ces dotations, il convient d’individualiser les opérations en fonction des caractéristiques propres du parc locatif social du département et de définir les priorités à retenir entre la construction neuve et l’amélioration du patrimoine existant dans le cadre des directives générales prévues par les circulaires annuelles de programmation.

Par ailleurs, vous pourrez recevoir des délégations de catégorie I pour des opérations individualisées par l’administration centrale. Enfin, à titre transitoire, pour l’achèvement des opérations en cours (voir § 3 a et b), vous recevrez des notifications d’enveloppes de prêts.

II - La régulation du livret A

Les informations communiquées à la direction de la construction en application du paragraphe 2.2.7. de la première partie et du paragraphe 2.4.3. de la deuxième partie de la présente circulaire permettront de suivre, au niveau central, la consommation des ressources du livret A et, éventuellement, de procéder au niveau national aux régulations qui s’imposeraient et dont la nature serait communiquée sans délai au représentant de l’État dans le département.

III - La transition

La réforme de la déconnexion du PLA-CDC ne doit pas entraîner, en 1988, une interruption des opérations en cours. Aussi, il convient d’appliquer les règles suivantes :

Il convient de distinguer quatre catégories d’opérations :

a) Opérations pour lesquelles la ou les décisions favorables ont été accordées avant le 31 décembre 1987.

Il s’agit d’opérations entièrement financées pour lesquelles il ne reste plus qu’à prévoir, après la fin des travaux, la décision de clôture.

Il convient, comme précédemment, d’adresser à la direction de la construction la décision de clôture qui indique l’ajustement positif ou négatif de la décision favorable initiale et le montant du prêt effectivement versé. Le supplément éventuel de prêt est accordé selon les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 1987.

b) Opérations pour lesquelles une ou plusieurs décisions favorables restaient à prendre au 31 décembre 1987.

Il s’agit d’opérations commencées avant le 31 décembre 1987 mais qui ne sont pas intégralement financées.

Si la suite d’opération correspond à une ou plusieurs tranches fonctionnelles au sens du paragraphe 2.1.9. de la première partie, chaque tranche fonctionnelle fait l’objet, en 1988 et éventuellement dans les années suivantes, d’une décision de subvention conformément au régime applicable à compter du 1er janvier 1988.

Si dans la suite d’opération on peut déterminer une tranche fonctionnelle, mais qui ne couvre pas totalement l’ensemble des travaux à réaliser, la tranche fonctionnelle fera l’objet d’une décision de subvention conformément au nouveau régime et le reste de l’opération devra être couvert dès 1988 par une décision favorable modificative prise conformément au régime en vigueur jusqu’au 31 décembre 1987.

Si aucune tranche fonctionnelle ne peut être définie dans la suite d’opération, une décision favorable modificative devra être prise dès 1988 pour compléter le financement conformément au régime en vigueur jusqu’au 31 décembre 1987.

c) Opérations préfinancées.

Il s’agit d’opérations pour lesquelles une fraction anticipée du prêt a été mobilisée pour permettre l’acquisition des terrains destinés à la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur amélioration (cf. ancien article R. 331-27 du CCH).

Le financement des travaux de construction ou d’amélioration correspond à au moins une tranche fonctionnelle au sens du paragraphe 2.1.9. de la première partie. Ces travaux seront donc subventionnés selon le régime applicable à compter du 1er janvier 1988 (cf. première partie de la circulaire).

d) Opérations nouvelles.

Le régime défini par la présente circulaire s’applique intégralement.

IV - La mise en place des dotations

4.1 - Les suites d’opérations PLA réalisées selon le régime applicable jusqu’au 31 décembre 1987

Les AP correspondantes, évaluées à partir des besoins que les DDE auront fait apparaître, seront gérées par l’administration centrale dans les conditions en vigueur jusqu’en 1987.

Une notification d’avance départementale d’enveloppe de prêt sera adressée, dès le début de l’année, qui permettra de couvrir l’essentiel des besoins exprimés. Ces prêts feront l’objet de décisions favorables accordées dans les conditions en vigueur jusqu’en 1987.

L’administration centrale conservera une réserve destinée à permettre les ajustements nécessaires, en fonction de l’état d’avancement réel des chantiers et des besoins de chaque département au titre des opérations devant être achevées selon le régime en vigueur jusqu’au 31 décembre 1987.

4.2 - Opérations nouvelles PLA financées suivant le régime en vigueur à compter du 1er janvier 1988 et opérations PALULOS (chap. 65-48, art. 10)

a - Autorisations de programme -

Une première délégation d’AP de catégories II et III sera effectuée au profit des commissaires de la République de région, dès le mois de janvier, qui réuniront le plus rapidement possible les conférences administratives régionales afin de ne pas retarder la prise effective des décisions et le démarrage des chantiers (note 9) .

b - Les crédits de paiement -

Seuls les crédits de paiement correspondant aux AP engagées au niveau local selon le nouveau régime feront l’objet de délégations.

V - Reports de dotation

a - PLA -

Les enveloppes de prêts non utilisées au 31 décembre 1987 seront reprises dans les conditions en vigueur jusqu’à cette date.

b - PALULOS -

Les AP de catégories II et III disponibles à la date du 31 décembre 1987 sont transportées sur le nouveau chapitre 65-48, article 10, et restent acquises aux services extérieurs. Le changement de nomenclature sera effectué en liaison avec le TPG et l’ordonnateur secondaire.